TA44ex 5ème Chambreex 5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2001011_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 janvier 2020, le 26 mai 2020, le 28 octobre 2020 et le 30 août 2021, Mme G B, représenté par Me Deniau, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique, à titre principal, de la replacer dans ses droits en lui restituant son agrément, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard 3°) d'enjoindre, avant-dire droit, au département de la Loire-Atlantique de produire le courriel du 26 septembre 2019 envoyé par Mme C, vice-procureur au tribunal de grande instance de Nantes, au conseil départemental de la Loire-Atlantique ainsi que le courriel du 18 février 2020 non tronqué ; 4°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation régulièrement publiée ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure entachée de vice en raison de l'irrégularité de la composition de la commission consultative paritaire départementale ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2020 et 1er juillet 2021, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de Me Deniau, avocat de Mme B et de Me Plateaux, avocat du département de la Loire-Atlantique. Considérant ce qui suit : 1. Mme G B épouse E bénéficie d'un agrément en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil de trois enfants de 0 à 10 ans et d'un enfant de 2 à 10 ans. Le 21 septembre 2018, le jeune F D, âgé de 11 mois, accueilli par l'intéressée dans le cadre de cet agrément, a subi une fracture du tibia. Suite à cet incident, par décision du 6 octobre 2018, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a suspendu à titre conservatoire l'agrément de Mme B épouse E. Elle a été convoquée devant la commission consultative paritaire départementale le 8 janvier 2019 qui a invité le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique à modifier l'agrément de l'intéressée pour lui permettre l'accueil de deux enfants de 0 à 10 ans et d'un enfant de 2 à deux ans. Mme B épouse E a, en outre été entendue à deux reprises, les 27 décembre 2018 et 26 septembre 2019, dans le cadre de l'enquête pénale diligentée à la suite de la facture constatée sur le jeune F. Cette enquête a été classée sans suite. Mme B épouse E a enfin été convoquée devant la commission consultative paritaire départementale le 10 décembre 2019. Par décision du 19 décembre 2019, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a décidé de retirer à l'intéressée son agrément en qualité d'assistante maternelle. Par la présente requête, Mme B épouse E demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". D'autre part, l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à la date des décisions attaquées, précise que " L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. () ". Enfin, l'article L. 421-6 du même code précise que : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ". 3. En vertu de ces dispositions, il incombe au président du conseil départemental de s'assurer de ce que les conditions d'accueil des enfants garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement de ceux-ci, et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. 4. Pour retirer à l'intéressée l'agrément dont elle disposait, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a retenu qu'il n'était plus en mesure de garantir que l'intéressée présente les qualités nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants accueillis à son domicile dans un cadre professionnel en raison de ce que l'enquête pénale, ouverte à la suite du signalement de la fracture subie par le jeune F D, âgé de 11 mois, bien que classée sans suite pour défaut d'auteur, a mis en lumière que la fracture subie par le jeune F est survenue au domicile de la requérante et ne constitue pas un accident. 5. Il ressort des pièces du dossier que le 21 septembre 2018, le jeune F D accueilli au domicile de la requérante le même jour entre 9 heures et 17 heures, a été admis aux services des urgences du centre hospitalier universitaire de Nantes vers 19 heures où une fracture du tibia lui a été diagnostiquée. Si le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique s'est fondé sur les conclusions d'une enquête pénale, il n'en fournit toutefois aucun des éléments permettant de caractériser les faits, la simple mention d'un mail émanant de la vice procureure du tribunal de grande instance de Nantes ne suffisant à établir l'imputabilité des faits à Mme B ou à un manquement en matière de sécurisation de son domicile. D'autre part, il ressort des différents rapports professionnels rédigés depuis 2012 concernant la requérante que celle-ci présente de très bonnes qualités professionnelles et humaines, tant sur le plan des connaissances théoriques que sur un plan pratique, par l'investissement mesuré dans la profession, les réflexions d'ensemble du projet, l'aménagement du domicile et son évolution ou sa capacité à se remettre en cause. Aucun de ces rapports ne souligne l'existence de manquement aux règles de sécurité dans la pratique de la profession par l'intéressée ou l'absence de garanties concernant la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants confiés. Il ressort au contraire de ceux-ci que Mme B épouse E est une professionnelle qui se questionne, pour qui l'intérêt des enfants constitue la préoccupation majeure et n'hésite pas à modifier sa pratique pour assurer une meilleure sécurité. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que Mme B épouse E ait par le passé fait l'objet de remontrances de la part du département. Enfin, les nombreuses attestations des parents employeurs versés aux débats soulignent que l'intéressée était appréciée notamment pour la qualité de la transmission d'information aux parents pour les informer tant des activités de leurs enfants que des éventuelles incidents subis lors de leur garde. Il résulte de ce qui précède qu'en retirant à l'intéressée son agrément pour les motifs précités, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse E est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de l'instruction que l'agrément de Mme B épouse E était valable jusqu'au 1er juillet 2022. Il ne peut donc être enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de lui restituer un tel agrément, la décision retirée ayant produit l'ensemble de ses effets à la date à laquelle il est statué sur la présente requête. Toutefois, le présent jugement implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique procède au réexamen de la situation de Mme B épouse E dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 19 décembre 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le département de la Loire-Atlantique versera à Mme B épouse E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B épouse E et au département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2001011_20220826
Données disponibles
- Texte intégral