TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001011_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 octobre 2020, le 19 janvier 2021 et le 23 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Marcault-Derouard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane l'a maintenue en position de disponibilité d'office pour raison de santé, à compter du 10 septembre 2020 et pour une durée de 3 mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020, notifié le 26 novembre 2020, par lequel le préfet de la Guyane l'a maintenue en position de disponibilité d'office pour raison de santé, à compter du 10 mars 2020 et pour une durée de 6 mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020, notifié le 26 novembre 2020, par lequel le préfet de la Guyane l'a maintenue en position de disponibilité d'office pour raison de santé, à compter du 10 décembre 2020 et pour une durée de 3 mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de la placer en congé de longue durée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la date de la notification du jugement à intervenir ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de reconstituer sa carrière en conséquence ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés en litige sont entachés d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable du comité médical ; - ils ont été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 4 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 dès lors qu'elle n'a pas été informée de ses droits par le secrétariat du comité médical et a été privée de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - l'arrêté du 7 septembre 2020 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle pouvait bénéficier d'un congé de longue maladie en raison de son état psychologique ; - il est entaché d'une erreur de droit, le préfet ne l'ayant pas invitée à présenter une demande de reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe le tribunal qu'il n'est pas compétent pour défendre. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Guyane qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - les observations de Me Marcault-Derouard, représentant Mme C ; - et celles de Mme B, représentant le préfet de la Guyane. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Guyane n'étaient pas représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, gardien de la paix, est affectée au sein du service territorial de sécurité publique de Cayenne. Suite à un accident survenu dans le cadre du service, le 30 mai 2007, elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de maladie. Entre le 10 juin 2016 et le 9 juin 2017 elle a été placée en congé de longue maladie, le congé ayant été prolongé une première fois. Elle a sollicité un second prolongement qui a été refusé par un arrêté du 27 décembre 2018 suite à l'avis défavorable du comité médical, confirmé par le comité supérieur. Par un arrêté du 12 novembre 2019, notifié le 20 juin 2020, le préfet de la Guyane a décidé de placer Mme C en disponibilité d'office pour raison de santé du 10 décembre 2017 au 9 décembre 2019. Sa mise en disponibilité d'office a ensuite fait l'objet d'un premier renouvellement pour une durée de 3 mois à compter du 10 décembre 2019. Par un arrêté du 7 septembre 2020, le préfet de la Guyane a à nouveau décidé de la placer en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de 3 mois à compter du 10 septembre 2020. Le 26 novembre 2020, postérieurement à la date de l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a notifié à Mme C, d'une part, l'arrêté du 26 juin 2020 la maintenant en position de disponibilité d'office pour raison de santé, à compter du 10 mars 2020 et pour une durée de 6 mois et, d'autre part l'arrêté du 16 novembre 2020 la maintenant en position de disponibilité d'office pour raison de santé, à compter du 10 décembre 2020 et pour une durée de 3 mois. Mme C demande l'annulation des arrêtés du 26 juin 2020, du 7 septembre 2020 ainsi que du 16 novembre 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Par la présente requête Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane l'a maintenue en position de disponibilité d'office pour raison de santé. Cette décision a toutefois été contestée par l'intéressée dans le cadre d'un précédent recours. Il convient donc, en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2020, de se rapporter au jugement n° 2000583 du tribunal administratif de la Guyane. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. / () Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, l'avis est donné par la commission de réforme. ". 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. En l'espèce, si le comité médical interdépartemental de la police nationale a été saisi dans le cadre de la deuxième demande de renouvellement du placement en congé de longue maladie de Mme C et que celui-ci a émis un avis défavorable, confirmé par un avis du comité supérieur, les arrêtés en litige, qui portent sur le renouvellement de la mise en disponibilité d'office pour raison de santé de la requérante devaient, compte tenu des dispositions qui précèdent, obligatoirement être précédés de nouvelles consultations du comité médical ou de la commission de réforme. Or, les arrêtés en litige ne mentionnent aucun avis du comité médical ou de la commission de réforme et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ont été saisis préalablement à chaque décision de renouvellement de sa mise en disponibilité d'office. Eu égard à leur composition et à leur compétence, l'absence de saisine du comité médical ou de la commission de réforme a été de nature à exercer une influence sur le sens des décisions et a privé l'intéressée d'une garantie. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que les arrêtés en litige ont été pris à l'issue de procédures irrégulières. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 26 juin 2020 et du 16 novembre 2020 doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat, le versement à Mme C d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Guyane du 26 juin 2020 et du 16 novembre 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée au secrétariat général pour l'administration de la police de Guyane et au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, Signé C. D Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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TA10627 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2001011_20221027