TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001012_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire, enregistrés les 28 janvier 2020, 24 août 2020 et 25 février 2021, M. C A, représenté par Me Poulard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé d'accorder à sa conjointe le bénéfice du regroupement familial ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la SELARL Guimaraes et Poulard une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er décembre 1942, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable du 28 novembre 2017 au 23 novembre 2027. Le 9 octobre 2012, il a épousé Mme D, ressortissante marocaine née le 27 septembre 1968. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé d'accorder à cette dernière le bénéfice du regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 22 mars 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe, à quelques exceptions limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors inscrites à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. ()". 4. Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si l'autorité préfectorale peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut, toutefois, prendre une telle décision qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé, dans une certaine mesure, par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A en faveur de Mme D, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur le motif tiré de ce que celui-ci ne disposait pas des ressources suffisantes pour subvenir aux besoin de sa famille. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée M. A ne percevait qu'un revenu mensuel moyen de 1 001 euros net par mois, soit un revenu inférieur au niveau du salaire minimum de croissance d'alors (1 204 euros net mensuel). Si le requérant envoie régulièrement des sommes d'argent à son épouse, il n'a jamais vécu avec celle-ci depuis leur mariage le 9 octobre 2012. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe, a pu, sans commettre ni erreur d'appréciation ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejeter la demande litigieuse pour le motif mentionné ci-dessus. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Poulard et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, P-E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2001012_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel