TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001013_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, Mme E C, représentée par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de fait ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 février et 24 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable car tardive et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 24 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 15 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Mme C et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante haïtienne née en 1988, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2012. Elle a sollicité le 10 janvier 2019 le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 octobre 2019, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de Mme C au Fichier National des Etrangers (FNE) que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à Mme C un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour du 10 février au 9 août 2022. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 25 octobre 2019 en tant qu'il oblige la requérante à quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Les conclusions tendant à l'annulation des décisions précitées sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. D'une part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° R03-2019-09-19-005 du 19 septembre 2019, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'Etat n° R03-2019-177, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. A B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet signer les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Aux de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Mme C soutient que la décision portant refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présente en France depuis près de 8 ans, elle vit auprès de sa famille résidant régulièrement en France et s'est parfaitement intégrée au sein de la société française. Si Mme C établit résider en France depuis 2013 par la production de nombreux documents médicaux, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans enfant, sans emploi et ne démontre pas s'être intégrée socialement et économiquement au sein de la société française. En outre, si elle justifie, à la date de l'arrêté litigieux, de la présence de son père en situation régulière en France ainsi que de celle de plusieurs de ses frères et sœurs, du fait de leur acquisition de la nationalité française, il est néanmoins constant que Mme C n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où, y ayant vécu pendant près de 32 ans, demeure sa mère. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, l'arrêté litigieux, en tant qu'il lui refuse le séjour, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Enfin, Mme C soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de fait dès lors que le préfet de la Guyane a considéré, à tort, que le lien de filiation avec M. C n'était pas démontré " du fait des discordances entre les archives et la pièce d'identité du père ". Cette circonstance, fondée sur un extrait d'archives matériellement erroné que la requérante a produit lors de sa demande de titre de séjour, n'est pas de nature à modifier l'appréciation portée par le préfet sur la situation personnelle de Mme C, au regard de ce qui a été dit au point précédent. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2019 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé S. D Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2001013_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel