TA1071ère chambre ter1ère chambre terSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001014_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre 2020 et 17 novembre 2021, Mme C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2019 par laquelle le vice-recteur de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande de remboursement partiel de loyer à compter de la rentrée scolaire 2018. Elle soutient qu'elle est fonctionnaire d'Etat affectée à Mayotte, qu'elle n'est pas logée par son employeur et qu'elle a le centre de ses intérêts matériels et moraux hors du territoire de Mayotte. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, le rectorat de Mayotte, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens qu'elle invoque ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; - l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, représentant le rectorat de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure certifiée de classe normale, affectée au collège de Bandrelé, a adressé au rectorat une demande de remboursement partiel de loyer à compter de la rentrée scolaire 2018. Par une décision du 4 décembre 2019, dont Mme A demande l'annulation, le vice-recteur de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer dispose que : " Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La mise à la disposition des magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier ci-dessus d'un logement et d'un ameublement donne lieu à une retenue précomptée mensuellement sur leur rémunération. / Le taux de cette retenue est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer et du ministre de l'économie et des finances. " Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant. / Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants : a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; b) Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus () ". L'arrêté interministériel du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret du 29 novembre 1967 fixe d'une part, le taux de retenue prévue à l'article 3 du décret à 15% de la rémunération versée à l'agent et, d'autre part, le montant du loyer-plafond applicable à Mayotte, prévu à l'article 6 du décret, à 3 000 francs. 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les magistrats et fonctionnaires de l'Etat, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils sont affectés, ont droit, lorsqu'ils ne sont pas logés par le service qui les emploie, au remboursement partiel de leur loyer, sous réserve de l'application des modalités de plafonnement prévues par l'article 6 du décret du 29 novembre 1967. 4. En l'espèce, Mme A réside à Mayotte depuis le mois d'août 2015. Elle a exercé en tant que professeur contractuel au collège de Bandrélé durant les années scolaires 2015 à 2018, puis a été nommée et affectée de septembre 2018 au sein de l'académie de Mayotte à la suite de son admission au concours interne de recrutement du CAPES. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A, née à Carcassonne, a vécu dans le département de l'Aude jusqu'au mois d'août 2015, où elle est propriétaire d'un bien immobilier. L'ensemble de sa famille réside dans le département de l'Aude et sa fille, née en 2001, y était scolarisée au titre de l'année scolaire 2018/2019. En outre, à la date de la décision attaquée, elle était inscrite sur les listes électorales de la commune de Villarzel-du-Razes dans le département de l'Aude. Par suite, compte tenu de ces éléments, Mme A est fondée à soutenir qu'en retenant qu'elle n'avait pas sa résidence habituelle hors de Mayotte, le recteur a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 décembre 2019 par laquelle le recteur de Mayotte a refusé de faire droit à la demande de remboursement partiel de loyer de Mme A doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 décembre 2019 par laquelle le recteur de Mayotte a refusé de faire droit à la demande de Mme A de remboursement partiel de loyer est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de Mayotte. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDG. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2001014_20220701
Données disponibles
- Texte intégral