TA642ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA64 · 2ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2001015_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2020 et le 2 février 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 25 janvier 2020 par lequel le maire de Saint-Arroman a décidé que la parcelle cadastrée section AA n° 0075 ne pouvait être utilisée en vue de la construction de maisons à usage d'habitation ;
2°) de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne lui a pas été notifiée de manière régulière ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 122-5 et R. 111-14 du code de l'urbanisme ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être prise sur le fondement de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme et de l'article R. 111-27 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
- et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 4 décembre 2019 une demande de certificat d'urbanisme concernant la parcelle cadastrée section AA n° 0075 dans la commune de Saint-Arroman (Hautes-Pyrénées) en vue de la construction de deux maisons à usage d'habitation. Par un certificat d'urbanisme du 24 janvier 2020, le maire de cette commune, au nom de l'État, a décidé que cette parcelle ne pouvait être utilisée en vue de l'opération envisagée. M. B demande l'annulation de ce certificat d'urbanisme.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, M. B ne peut utilement invoquer l'irrégularité de la notification de la décision attaquée, laquelle est sans incidence sur la légalité de cette dernière.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". Aux termes de l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. ".
4. Par ces dispositions, qui prescrivent que l'urbanisation en zone de montagne doit en principe être réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, le législateur a entendu interdire, dans ces zones, toute construction isolée, sous réserve des dérogations qu'il a limitativement énumérées.
5. La commune de Saint-Arroman est classée en zone de montagne. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause, d'une superficie de 12 535 m², se situe à proximité immédiate du bourg de cette commune et est comprise dans un compartiment matérialisé au sud par la voie communale dite du Couret, au sud-est par la route départementale n° 26, au nord par le chemin rural dit C, et au nord-est par une voie reliant la route départementale à ce chemin rural. Ce terrain jouxte dans ce même compartiment trois parcelles sur lesquelles ont été édifiées six constructions qui ne sont séparées du reste du bourg que par la voie reliant la route départementale au chemin rural C, et supporte un bâtiment agricole dans le prolongement de ces constructions. Une des maisons projetées est prévue d'être implantée à l'est de la parcelle, à proximité des constructions voisines et de la route départementale n° 26. Si l'autre maison doit prendre place davantage à l'ouest, cette implantation demeure proche du bâtiment agricole existant. Enfin, la parcelle en cause est desservie par les réseaux publics de voirie et de distribution d'eau potable et d'électricité. Dès lors, en dépit de la superficie importante de ce terrain, le projet de M. B doit être regardé comme devant être réalisé en continuité du bourg de la commune de Saint-Arroman. Par suite, en délivrant le certificat d'urbanisme attaqué sur le premier motif tiré de ce que ce projet est situé en discontinuité de l'urbanisation existante, le maire de Saint-Arroman a fait une inexacte application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : () 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; () ".
7. Si la commune de Saint-Arroman n'était pas dotée, à la date de la décision attaquée, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, le projet de M. B doit être regardé comme devant être réalisé en continuité du bourg de cette commune. Par suite, le maire de Saint-Arroman n'a pu légalement se fonder, pour délivrer le certificat d'urbanisme attaqué, sur les dispositions précitées de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.
8. En quatrième lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Aux termes de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ".
10. Si, ainsi qu'il a été dit au point 5, la parcelle en cause supporte un bâtiment agricole, dont il n'est pas contesté qu'il est toujours opérationnel, il ressort des pièces du dossier, confirmées par celles contenues sur le site internet Géoportail accessible au public, que ce terrain, d'une superficie de 12 535 m², se situe en fond de vallée, est en nature de prairie et ouvre à l'ouest sur un vaste secteur en nature de terres cultivées et de prairies. M. B ne conteste pas l'allégation du préfet des Hautes-Pyrénées selon laquelle cette parcelle a une vocation agricole. Il suit de là que le motif tiré de ce que la parcelle en cause est nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles et pastorales est de nature à fonder légalement le certificat d'urbanisme attaqué. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Arroman aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif, lequel, en le retenant, ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée par le préfet.
11. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir du principe d'égalité devant la loi pour demander à bénéficier d'une décision qui serait contraire aux dispositions du code de l'urbanisme au motif que d'autres terrains, qui présenteraient la même configuration que la parcelle en cause, seraient classés en zone constructible par le futur plan local d'urbanisme intercommunal, ou bien qu'un certificat d'urbanisme positif, relatif à un terrain voisin d'une superficie équivalente, aurait été délivré en 2019.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées et à la commune de Saint-Arroman.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le président rapporteur,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L'assesseure,
Signé
F. GENTY
La greffière,
Signé
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1326 janvier 2024
DCA_22MA01727_20240126TA6427 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2001015_20240227
TA8610 avril 2025
DTA_2300953_20250410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001015_20240227
Données disponibles
- Texte intégral