TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2001016_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2020, M. A B demande au Tribunal d'annuler le refus du préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française et de l'enjoindre d'instruire sa demande.
Il soutient que :
- c'est la sixième fois que son dossier lui est renvoyé pour des problèmes insignifiants ;
- au lieu de lui demander de compléter son dossier, l'administration lui renvoie son dossier systématiquement ce qui prolonge le temps d'instruction de son dossier de manière abusive.
Le ministre de l'intérieur et le préfet de la Loire-Atlantique ont été informés de la procédure mais n'ont pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 avril 2022.
Les parties ont été informées par courrier du 20 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en ce que le refus de délivrer un récépissé prévu par l'article 21-25-1 du code civil en raison du caractère incomplet d'un dossier ne constitue pas une décision faisant grief pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, Me B a présenté des observations sur le moyen soulevé d'office.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-25-1 de ce même code : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a produit qu'un dossier incomplet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que cela ressort du courriel que le préfet de la Loire-Atlantique lui a adressé le 20 janvier 2020 par lequel il était invité à compléter son dossier par l'acte d'état civil de ses parents, un original de son casier judiciaire, le tout traduit, et à le retourner en préfecture pour examen par les services compétents. Par suite, en l'absence de délivrance du récépissé prévu par l'article 21-25-1 du code civil constatant le caractère complet du dossier de demande de naturalisation de l'intéressé, les échanges entre le préfet et le requérant après son courrier du 20 janvier 2020 n'a pas fait naître de décision implicite faisant grief et pouvant ainsi être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors les conclusions de la requête ne sont pas recevables. Il suit de là que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'instruire sa demande de naturalisation ne peuvent être accueillies.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le rapporteur,
B. C
La présidente,
M. D
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2001016_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel