TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001017_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2020, la SAS Aria Marina, représentée par Me Susini, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la restitution d'une somme de 45 090 euros afférente à un crédit d'impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - certains camping ont bénéficié d'un crédit d'impôt dans le sud de la Corse ; - c'est à tort que l'administration fiscale considère que son camping ne peut bénéficier d'un crédit d'impôt corse au titre d'investissements qui seraient qualifiés d'hôtelier. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Aria Marina, qui exploite un terrain de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs, a déclaré au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019 un crédit d'impôt pour investissement en Corse pour un montant de 53 800 euros. Après avoir imputé ce crédit sur son impôt sur les sociétés à hauteur de 8 710 euros, elle a sollicité le bénéfice d'un crédit d'impôt pour investissement en Corse pour le reliquat, soit 45 090 euros, au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019. Par décision en date du 6 mai 2020, l'administration fiscale a rejeté cette demande. Par la présente requête, la SAS Aria Marina doit être regardée comme demandant, sur le fondement de l'article 244 quater E du code général des impôts, le remboursement d'une somme de 45 090 euros correspondant au crédit d'impôt au titre des investissements réalisés en Corse dont elle s'estime titulaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 39 A du code général des impôts : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif. / () 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : / 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles () ". L'article 22 de l'annexe II au même code mentionne, parmi les immobilisations amortissables selon ce régime dérogatoire, les " immeubles et matériels des entreprises hôtelières ". Par ailleurs, le crédit d'impôt au titre de certains investissements réalisés en Corse s'applique, en vertu du 3° du I de l'article 244 quater E de ce code, aux " biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A ", à l'exclusion, depuis le 1er janvier 2019, des meublés de tourisme. 3. Il résulte des dispositions de l'article 39 A du code général des impôts citées au point précédent que le régime dérogatoire d'amortissement dégressif qu'il prévoit s'applique, à l'exclusion des autres hébergements, aux investissements dans les établissements hôteliers, lesquels, en plus de l'accueil, proposent un service de réception, des prestations de services accessoires, le cas échéant à titre optionnel, tels que le nettoyage des locaux, la mise à disposition de linge de maison et l'offre d'un petit-déjeuner, voire la demi-pension ou la pension complète. Dès lors, ce régime ne peut bénéficier aux terrains de camping, lesquels, au moins pour une part significative de leur superficie, proposent des emplacements nus pour l'accueil de tentes ou de caravanes de clients qui ne bénéficient pas de l'offre de services accessoires hôteliers. Par suite, la SAS Aria Marina n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale considère que son camping ne peut bénéficier d'un crédit d'impôt corse au titre d'investissements qui seraient qualifiés d'hôtelier. 4. En second lieu, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir devant le juge de l'impôt de ce que certains campings situés dans le sud de la Corse se sont déjà vu octroyer un crédit d'impôt pour investissements en Corse. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, les conclusions à fin de restitution de la SAS Aria Marina doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Aria Marina est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Aria Marina et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, Signé P. MONNIER Le premier conseiller, Signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2001017_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel