TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA44 · 5ème Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2001022_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante n° 2001022 : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 juin 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française. Elle soutient que : - elle a présenté une demande de réintégration et non une demande de naturalisation ; - elle est orpheline d'un ancien combattant de l'armée française et l'ascendante d'une personne de nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme A. Il soutient que : - il a expressément statué sur le recours formé contre la décision préfectorale par une décision du 24 janvier 2020 ; - les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet ne sont pas recevables, mais elles doivent être requalifiées comme tendant à l'annulation de sa décision expresse ; - la circonstance que, par une erreur de plume, la décision du 24 janvier 2020 fasse état d'une demande de naturalisation et non d'une demande de réintégration est sans incidence sur sa légalité dès lors que le motif de cette décision peut permettre de rejeter une telle demande ; - cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les circonstances, extérieures au motif de la décision du 24 janvier 2020, invoquées par la requérante sont sans incidence sur sa légalité. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. II - Vu la procédure suivante n° 2212799 : Par une ordonnance n° 2214475 du 29 septembre 2022 prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de Mme C A. Par cette requête, enregistrée le 24 septembre 2022 au tribunal administratif de Montreuil, Mme C A demande : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur, statuant expressément sur le recours formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis prise le 3 juin 2019 évoquée ci-dessus, a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'accueillir sa demande de réintégration. Elle soutient que : - elle a présenté une demande de réintégration et non une demande de naturalisation ; - elle est orpheline d'un ancien combattant de l'armée française et l'ascendante d'une personne de nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme A. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle est tardive ; - la décision du 24 janvier 2020 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les circonstances, extérieures au motif de la décision attaquée, invoquées par la requérante sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Ce mémoire en défense n'a pas été communiqué. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 octobre 2023 à partir de 9h45. Considérant ce qui suit : 1. La requête n° 2001022 présentée par Mme C A est dirigée contre la décision implicite de rejet du recours qu'elle a formé devant le ministre de l'intérieur à l'encontre de la décision du 3 juin 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française. La requête n° 2212799 qu'elle présente est dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a, le 24 janvier 2020, statué expressément sur ce recours. Eu égard à l'objet de ces requêtes, il y a lieu d'en joindre l'examen pour y statuer par un seul et même jugement. 2. Mme C A est une ressortissante centrafricaine qui est née le 20 novembre 1953. Elle a déposé, auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, département dans lequel elle est domiciliée, une demande qu'elle présente comme tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la réintégration. Par une décision du 3 juin 2019, le préfet de ce département, après y avoir indiqué que cette demande tendait à l'acquisition de cette nationalité par la voie de la naturalisation, l'a rejetée. Mme A a, pour contester cette décision, comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation et de réintégration, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été reçu le 5 août 2019. Ce recours a été implicitement rejeté le 5 décembre 2019 compte tenu du silence gardé par cette autorité pendant plus de quatre mois à la suite de cette réception. Il a ensuite été expressément statué sur ce recours le 24 janvier 2020. Le ministre de l'intérieur a, par cette décision, rejeté la demande de Mme A, qu'il a également considérée comme tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Cette décision expresse est intervenue avant l'enregistrement, le 27 janvier 2020, de la requête n° 2001022 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 5 décembre 2019 mais elle n'a été notifiée que le 13 février 2020. Ce n'est que le 24 septembre 2022 que Mme A a saisi la juridiction administrative d'un recours tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2020 et à ce qu'il soit fait droit à sa demande de réintégration. 3. Il n'appartient pas au juge administratif d'examiner lui-même une demande de naturalisation ou de réintégration, même dans l'hypothèse où l'autorité administrative compétente aurait elle-même statué sur une telle demande pour la rejeter. Il incombe à ce juge, à la condition qu'il soit saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision prise par cette autorité administrative, d'exercer un contrôle de la légalité de cette décision en examinant les moyens soulevés par la requérante et, le cas échéant, ceux qu'il lui appartient de soulever d'office. En cas d'annulation de cette décision, il lui incombe également, le cas échéant, d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de cette demande. 4. Si le silence gardé par une autorité administrative sur un recours obligatoire fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet prise postérieurement à cette décision implicite se substitue à cette décision. Les conclusions à fin d'annulation de cette dernière décision présentées dans la requête n° 2001022 sont, dès lors, comme le soutient le ministre de l'intérieur, irrecevables. Toutefois, il appartient au juge de considérer que ces conclusions tendent en réalité à l'annulation de la décision expresse de rejet, qui est intervenue en l'espèce le 24 janvier 2020. L'annulation de cette décision est par ailleurs demandée par la requête n° 2212799. 5. Il ressort de la lecture de la décision prise par le ministre de l'intérieur le 24 janvier 2020 qu'il a considéré, comme d'ailleurs le préfet de Seine-Saint-Denis, qu'il était saisi d'une demande de naturalisation. Mme A soutient que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a estimé qu'elle avait présenté une telle demande dès lors qu'elle a bien déposé une demande de réintégration. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur dans l'instance n° 2001022 qu'il reconnait que Mme A a bien présenté une demande de réintégration. 6. Toutefois, aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration () peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Parmi ces règles figurent celles, énoncées à l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, en vertu desquelles le ministre de l'intérieur dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'intérêt d'accorder la nationalité française à la personne qui la sollicite. Il appartient à cette autorité, lorsqu'elle exerce ce pouvoir, de tenir compte de tous les éléments de la situation de cette personne. Dans ce cadre, il appartient au ministre de l'intérieur d'apprécier si elle dispose des ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 7. Il ressort de la motivation de la décision du 24 janvier 2020 que, pour rejeter la demande de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'avait pas de revenus personnels et qu'elle ne subvenait pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales. Mme A, qui produit ses avis d'imposition sur les revenus perçus au cours des années 2016 à 2019 ne mentionnant aucun revenu, ainsi que des justificatifs de perception, depuis l'année 2017, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, ne conteste pas ce motif. Par ce même motif, le ministre de l'intérieur a entendu opposer à l'intéressée qu'elle ne satisfaisait pas à l'une des règles de la naturalisation au sens de l'article 21-24 du code civil qui sont opposables à une personne sollicitant sa réintégration dans la nationalité française. Par suite, la simple mention dans la décision attaquée de ce que l'intéressée aurait présenté une demande de naturalisation est sans incidence sur sa légalité. 8. Mme A fait par ailleurs valoir des éléments de sa situation, relatifs notamment à son statut d'orpheline d'un ancien combattant de l'armée française et à sa qualité d'ascendante d'une personne de nationalité française. Elle doit être ainsi regardée comme soutenant qu'elle remplit des conditions requises pour ne pas se voir refuser l'acquisition de la nationalité française par la voie de la réintégration. Cependant, la décision attaquée est fondée sur un motif qui permet à lui seul de légalement la justifier. En conséquence, même s'ils sont dignes d'intérêt, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de cette décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par Mme A dans ses requêtes nos 2001022 et 2212799 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre dans l'instance n° 2212799. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le rapporteur, D. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE Nos 2001022 et 2212799
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (1)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 mars 2023
ORTA_2214475_20230322TA751 juin 2023
DTA_2212799_20230601CAA6921 septembre 2023
DCA_21LY03818_20230921TA443 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001022_20231103
Données disponibles
- Texte intégral