TA87JUGE UNIQUE F MARTHAJUGE UNIQUE F MARTHA
TA87 · JUGE UNIQUE F MARTHA — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2001024_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2020 et 1er février 2021, M. D A, représenté par Me Dauriac, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 à raison du logement situé au sis 8 rue des châtaigniers à Saint Sulpice Les Feuilles dont il est propriétaire.
Il soutient que :
- la déclaration d'achèvement de travaux en date de 2007 n'incluait pas les lots plancher des chambres, les lots peinture et revêtements de murs intérieurs, la plomberie de la cuisine et la réalisation de cette dernière ;
- ces travaux n'ont été engagés qu'en 2019 de sorte qu'il a déposé une déclaration d'achèvement en octobre 2019 ;
- la doctrine fiscale de l'administration fiscale précise qu'une maison dont les planchers ou la cuisine ne sont pas réalisés n'est pas considérée comme habitable ;
- l'administration fiscale a par ses nombreux courriers envoyés entre 2008 et 2018 et par l'absence d'imposition à la taxe foncière jusqu'en 2018 reconnu que la maison n'était pas achevée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La directrice départementale des finances publiques de la Haute- Vienne a présenté un mémoire le 17 mars 2021 qui a été enregistré sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Martha, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Mons-Bariaud pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été assujetti à la taxe foncière au titre des années 2018 et 2019 à raison du logement situé au 8 rue des Châtaigniers 87160 Saint-Sulpice-Les-Feuilles dont il est propriétaire. Par une réclamation du 6 avril 2020, il a contesté cette taxe, au motif que la maison n'était pas achevée. Sa réclamation ayant fait l'objet d'une décision de rejet le 4 juin 2020, il demande au tribunal la décharge de cette imposition pour les deux années en cause.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes l'article 1383 de ce code : " I. Les constructions nouvelles () sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 de ce même code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. / II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Pour l'application de ces dispositions, un immeuble doit être regardé comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux permet au propriétaire de l'habiter.
3. Pour procéder aux impositions en litige au titre des années 2018 et 2019, l'administration fiscale s'est fondée sur la date d'achèvement des travaux au 31 décembre 2006, telle que déclarée en mairie par l'intéressé le 31 janvier 2007, à défaut pour celui- ci d'avoir justifié que le logement n'était pas habitable en l'état au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2019.
4. D'une part, M. A, a procédé à la déclaration n° 6650 modèle H1 le 2 octobre 2019, indiquant une date d'achèvement des travaux au 1er octobre 2019 alors qu'il résulte de l'instruction qu'il avait déclaré, auprès de la mairie, début 2007, ses travaux relatifs à la construction d'une maison individuelle comme achevés le 31 décembre 2006.
5. D'autre part, si le requérant soutient que la déclaration d'achèvement des travaux de 2007 ne visait que les travaux engagés et réalisés par l'entreprise Marché Construction et n'incluait pas les planchers des chambres, les travaux de peinture et de revêtement de l'ensemble des murs intérieurs, ni " la plomberie de la cuisine et la réalisation de celle-ci, raccordement des appareils inclus ", ces travaux ayant été réalisés par ses soins en juillet 2019, il ne justifie pas de ce que ces travaux n'auraient pas été terminés avant le 1er janvier 2018, ni ce que l'état d'avancement des travaux ne permettait pas une habitation du logement à compter de cette même date.
6. Enfin, la circonstance que l'administration fiscale l'ait exonéré de taxe foncière entre 2008 et 2018 et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis en demeure de produire la déclaration prévue à l'article 1406-1 du code général des impôts à plusieurs reprises pendant cette période est sans incidence sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de l'intéressé au titre des années 2018 et 2019.
Sur l'interprétation de la loi fiscale :
7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ".
8. M. A, qui ne se réfère à aucune circulaire ou instruction publiée, ne peut utilement se prévaloir des énonciations du précis de fiscalité édité par le ministère des finances en 2018 dans la mesure où il ne peut être regardé comme une prise de position de l'administration fiscale susceptible d'être opposée à cette dernière sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des impositions en litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
Le magistrat désigné,
F. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE F MARTHA
- Formation
- JUGE UNIQUE F MARTHA
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2001024_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel