TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001024_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, Mme A E doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Touzac (Lot), à raison d'un bien immobilier à usage d'habitation et commercial dont elle est propriétaire. Elle soutient que : - en raison de l'état délabré du bâtiment, il n'est plus possible de qualifier ce dernier de commerce ou d'habitation ; - le dernier locataire a cessé son activité en raison de la vétusté des lieux ; - elle ne dispose pas des moyens financiers nécessaires à réaliser les importants travaux de réhabilitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne doit être regardé comme concluant : 1°) au non-lieu à statuer, à concurrence de 374 euros en droits, en ce qui concerne les conclusions tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'année 2019 ; 2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - par décision du 29 octobre 2020, l'administration fiscale a modifié la catégorie du local à usage d'habitation, ce qui a entraîné une diminution de la valeur locative de celui-ci, et a en conséquence prononcé le dégrèvement d'une fraction de cotisation au titre de l'année 2019 ; - le surplus des moyens de la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 19 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 août 2021 à 12 : 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Déderen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Touzac (Lot), à raison d'un bien immobilier à usage, d'une part, d'habitation, pour une surface réelle de 90 m², d'autre part, commercial, pour une surface réelle de 116 m², bien situé 5364F au lieu-dit Touzac dans cette commune. Cette imposition a été mise en recouvrement le 31 août 2019 pour un montant de 1 030 euros. Par courrier du 1er octobre 2019 adressé au centre des impôts fonciers de Cahors, Mme E a contesté cette imposition au motif que son bien, vacant depuis le 1er octobre 2018, est inexploitable et inhabitable. L'administration fiscale a rejeté cette réclamation le 13 décembre 2019. Par la présente requête, Mme E demande la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison du bien immobilier désigné ci-dessus. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, à la suite d'une modification de catégorie du local d'habitation, désormais classé en catégorie 8 et non plus en catégorie 5M, ce qui a abouti à diminuer la valeur locative dudit local, a prononcé le 29 octobre 2020 un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 pour un montant de 374 euros en droits. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer, à due concurrence, sur les conclusions en réduction d'imposition de la requérante. Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 : 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " Aux termes de l'article 1389 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. () ". 4. Le dégrèvement mentionné au I de l'article 1389 cité ci-dessus est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. De plus, en ce qui concerne les locaux à usage commercial, ces derniers doivent être utilisés par le propriétaire lui-même. 5. Le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à l'impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens, ou à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières. 6. Il résulte de l'instruction qu'en se bornant à produire une série de photographies, non datées, dont certaines montrent d'ailleurs que certaines pièces du bien immobilier sont en bon état, pour démontrer l'état de vétusté, voire de délabrement, de l'immeuble, la requérante ne prouve pas avoir accompli toutes diligences en vue de permettre la mise en location de ces locaux, même si le bien a été mis en vente auprès de l'agence immobilière Pouget à Fumel (Lot-et-Garonne), et que leur vacance au cours de l'année d'imposition en litige serait due à des circonstances indépendantes de sa volonté. A cet égard, une telle vétusté, telle qu'elle est révélée par lesdites photographies, est la conséquence du défaut d'entretien des locaux, pour des raisons financières, mais sans plus de précisions, par la requérante, et ne permet pas de considérer que l'immeuble litigieux serait devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble, partant de faire perdre à l'immeuble son caractère de propriété bâtie. De surcroît, la requérante ne saurait exciper des dispositions du I de l'article 1389 précitées pour demander le dégrèvement des locaux à usage commercial de l'immeuble litigieux, n'ayant pas exploité ces locaux elle-même, puisqu'elle signale qu'elle les a loués jusqu'au 1er octobre 2018 à Mme C B. Par suite, la requérante ne peut prétendre au bénéfice du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de Mme E tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer, à concurrence de 374 euros en droits, sur les conclusions de Mme E tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Touzac (Lot). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le magistrat désigné, Guillaume D La greffière, Muriel BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2001024_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel