TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001026_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrées les 10 février 2020, 23 juin 2021 et 12 juillet 2021, la SCEA de Fresneau, représentée par Me de Langlade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter des parcelles d'une superficie 169 ha 68 a 27 ca situées sur le territoire des communes de Limours, les Molières et de Pecqueuse, et la décision du 19 décembre 2019 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ; 2°) d'annuler le courrier du 9 juillet 2019 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a prorogé le délai d'instruction de sa demande de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 25 septembre 2019 ne comporte pas de signature en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article D. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que le préfet ne pouvait tenir compte des demandes concurrentes déposées après la date limite prévue par l'avis de publicité ; - le courrier du 9 juillet 2019 par lequel le préfet l'a informé de ce que le délai d'instruction de sa demande d'autorisation était prorogé est illégale dès lors que les candidatures concurrentes ne pouvaient être retenues faute d'avoir été présentées dans le délai d'un mois mentionné par l'avis de publicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, le préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 à 12 heures. Par un courrier du 25 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le courrier du 9 juillet 2019, relatif à la majoration du délai d'instruction, lequel doit être regardé comme un acte préparatoire ne faisant pas grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - et les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 mars 2019, la SCEA de Fresneau a sollicité une autorisation d'exploiter des parcelles agricoles d'une superficie totale de 169 ha 68 a 27 ca situées sur le territoire des communes de Limours, les Molières et de Pecqueuse. Le 11 avril 2019, cette demande d'autorisation a fait l'objet d'une publicité conformément aux dispositions des articles L. 331-3, D. 331-4-1 et R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime. L'EARL Perrin-Lefay, l'EARL Pithois et M. A ont respectivement déposé trois demandes concurrentes portant sur ces mêmes parcelles agricoles. Par un courrier du 9 juillet 2019, le préfet de la région Ile-de-France a informé la SCEA de Fresneau de ce que le délai d'instruction de sa demande était prorogé, puis par un arrêté du 25 septembre 2019, le préfet a refusé de délivrer à la SCEA de Fresneau l'autorisation d'exploitation agricole qu'elle sollicitait. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 19 décembre 2019 par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 25 septembre 2019 : 2. Aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret () ". Aux termes de l'article R. 331-4 du même code : " La demande de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. () / Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet de la région où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation. / () Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception. / Le service chargé de l'instruction fait procéder à la publicité de la demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues à l'article D. 331-4-1. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires et du demandeur ". Aux termes de l'article D. 331-4-1 du même code : " La publicité prévue à l'article R. 331-4 précise la date de l'enregistrement de la demande et indique la date limite de dépôt des dossiers de demande d'autorisation. / Les demandes d'autorisation d'exploiter sont affichées pendant un mois à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande et publiées sur le site de la préfecture chargée de l'instruction. / A l'expiration du délai de publicité, il est dressé la liste de toutes les candidatures enregistrées pour un même bien ". 3. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que si les mesures de publicité organisées à l'occasion d'une demande d'autorisation d'exploiter ont pour objet de susciter la manifestation de demandes concurrentes, la liste des candidatures qui est dressée à l'expiration du délai de publicité ne doit cependant comporter que des dossiers complets enregistrés avant la date limite de dépôt des candidatures. 4. Pour refuser de délivrer l'autorisation d'exploitation sollicitée, le préfet de la région Ile-de-France a retenu, par son arrêté du 25 septembre 2019, que la demande présentée par la SCEA de Fresneau présentait un rang de priorité inférieur aux demandes d'autorisations concurrentes déposées par l'EARL Perrin-Lefay, l'EARL Pithois et M. A. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de la SCEA de Fresneau a été déposée le 29 mars 2019 et qu'elle a fait l'objet de mesures de publicité le 11 avril 2019 conformément aux dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime. La publicité de cette demande a fixé la date limite de dépôt des demandes d'autorisation concurrentes au 11 mai 2019. Or, il est constant que les candidatures complètes de l'EARL Perrin-Lefay, l'EARL Pithois et M. A ont été déposées après cette date limite. La circonstance que le préfet dispose de la faculté de prolonger de deux mois le délai d'instruction des demandes principales, en application du I de l'article R. 331-6 du même code, étant à cet égard sans incidence. Dès lors, en rejetant la demande présentée par la SCEA de Fresneau au motif qu'elle présentait un rang de priorité inférieur à celles déposées par l'EARL Perrin-Lefay, l'EARL Pithois et M. A, alors que celles-ci ne pouvaient être regardées comme des demandes concurrentes faute d'avoir été présentées dans le délai prévu par la publicité, le préfet de la région Ile-de-France a entaché son arrêté d'erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCEA de Fresneau est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2019 et de la décision du 19 décembre 2019. En ce qui concerne la décision du 9 juillet 2019 : 7. Si la société requérante demande au tribunal d'annuler la lettre du 9 juillet 2019, ce courrier par lequel le préfet de la région Ile-de-France l'a informé de la prolongation du délai d'instruction de sa demande d'autorisation, en application du I de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, ne constitue qu'une mesure préparatoire, insusceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette lettre sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SCEA de Fresneau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 septembre 2019 et la décision du 19 décembre 2019, par lesquels le préfet de la région Ile-de-France a refusé de délivrer l'autorisation d'exploitation agricole sollicitée par la SCEA de Fresneau et a rejeté son recours gracieux, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SCEA de Fresneau, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA de Fresneau et au préfet de la région Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2001026_20221122
Données disponibles
- Texte intégral