TA35MSS 5ème chambre GOURMELON VirginieMSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
TA35 · MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001030_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2020, M. A B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de réviser le montant de sa pension de retraite en lui accordant une majoration de pension en qualité de fonctionnaire handicapé. Il soutient que : - c'est à tort que l'administration n'a retenu sa qualité de travailleur handicapé qu'à compter du 23 octobre 2001, alors que cette qualité doit lui être reconnue à compter du 20 juin 2000 ; - le décompte opéré par le service des retraites ne tient pas compte de la bonification de trimestres qui doit lui être accordés pour services accomplis à Mayotte ; - selon ses calculs, il justifie du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier de la majoration. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. B ne justifie que de 68 trimestres d'assurance avec un justificatif de handicap, alors qu'en vertu de l'article R. 27 bis du code des pensions civiles et militaires, le nombre de trimestres requis est de 83 ; - Sa demande tendant à la prise en compte de bonification au titre de services accomplis hors d'Europe est tardive, le requérant n'ayant pas contesté le titre de pension dans le délai de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. D'une part, aux termes du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites : " Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d' au moins 80 % ou qu'ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions / Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes du 5° du I du même article, dans sa rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014 : " Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d' au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions / Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. " Si ces dernières dispositions, tout en abaissant le seuil d'incapacité permanente permettant de bénéficier d'une majoration de pension, ont supprimé la référence aux bénéficiaires de la qualité de travailleur handicapé, l'article 36 de la loi du 20 janvier 2014 a prévu que : " () / III. Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213 1 du code du travail, est prise en compte pour l'appréciation des conditions mentionnées () au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite () / IV. ' Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014 (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, inséré dans la section du chapitre III du titre 1er du livre II de la partie V de ce code relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. (). ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le droit à une majoration de pension est ouvert aux fonctionnaires satisfaisant aux conditions de handicap et de durée d'assurance fixées au premier alinéa. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du code du travail et de la section du code dans lesquelles elles s'insèrent que le législateur a subordonné l'octroi de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 de ce code, à une décision de reconnaissance de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel à laquelle elle a succédé. Ces dispositions ne donnent pas à l'assuré demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 5213-1 du code du travail la possibilité d'apporter la preuve de sa qualité de travailleur handicapé, au sens de ces dispositions, par d'autre moyen. Par suite, et ainsi qu'il ressort des débats parlementaires de la loi du 20 janvier 2014, seul peut être considéré comme travailleur handicapé pour l'application des dispositions du III de l'article 36 de la loi du 20 janvier 2014 citées au point 2, celui qui a été reconnu comme tel par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la période requise. 4. Enfin, aux termes de l'article 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Pour les fonctionnaires handicapés mentionnés au 5° du I de l'article L. 24, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé : / () / 5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 80 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 100 trimestres. (). " En application des dispositions combinées de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la condition de durée d'assurance minimale à la retraite, sans décote, est remplie lorsque le fonctionnaire relevant de la catégorie sédentaire dont l'année de naissance est 1951, a cotisé 163 trimestres, soit 40 ans et 9 mois. Il résulte de ces dernières dispositions que M. B D, née le 1er juillet 1951, devait justifier de 83 trimestres cotisés en qualité de travailleur handicapé pour prétendre à un départ anticipé à la retraite à ce titre. 5. Il résulte de l'instruction que M. B D s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 23 octobre 2001 au 23 juillet 2011 par décision du 31 janvier 2002 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Morbihan. Cette reconnaissance a été renouvelée jusqu'au 1er octobre 2018 par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réunie le 18 septembre 2008. Si le requérant demande de retenir un point de départ au 20 juin 2000 pour la reconnaissance de son handicap, il est constant qu'à cette date, aucune décision formelle de reconnaissance n'avait été prise et qu'ainsi, il n'y a pas lieu de remettre en cause la date du 23 octobre 2001. S'il indique par ailleurs qu'il y a lieu de tenir compte, pour le calcul des trimestres susceptibles d'être retenus dans le décompte prévu à l'article R. 37 bis précité, la prise en compte de ces trimestres bonifiés ne permettrait pas, en tout état de cause, d'atteindre le seuil de 83 trimestres validés en période de handicap. Ainsi, le service des retraites de l'Etat n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que M. B D ne justifiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé que pour une durée de 68 trimestres, inférieure aux 83 trimestres nécessaires pour bénéficier du départ anticipé à la retraite prévu au 5° de l'article L. 24 I précité du code des pensions civiles et militaires de retraites. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B D doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le service des retraites de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La magistrate désignée, signé V. C La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Formation
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2001030_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel