TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001031_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'appréciation finale du 9 septembre 2019 prise par le recteur de l'académie de Guyane sur sa valeur professionnelle dans le cadre de son premier rendez-vous de carrière, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de révision. Mme C soutient que l'appréciation finale de sa valeur professionnelle n'est pas en adéquation avec le contenu du compte rendu de rendez-vous de carrière. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le recteur de l'académie de Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable et, d'autre part, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ; - l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les conclusions de M. E ; - et les observations de M. A, représentant le recteur de l'académie de Guyane, Mme C n'étant ni présente ni représentée. Mme C a présenté un mémoire le 9 septembre 2022, qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, professeur certifiée de classe normale en lettres modernes, affectée au lycée Léon-Gontran Damas en Guyane, a bénéficié d'un premier rendez-vous de carrière en vue d'apprécier sa valeur professionnelle en 2019. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de l'appréciation finale portée le 9 septembre 2019 par le recteur de l'académie de Guyane sur sa valeur professionnelle dans le cadre de son premier rendez-vous de carrière, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de révision du 30 septembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article de l'article 30-3 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés dans sa rédaction résultant du décret du 5 mai 2017 : " Le professeur certifié bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours : 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale [] ". Aux termes de l'article 30-5 du décret précité : " Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2 ". 3. Mme C soutient que l'appréciation finale de sa valeur professionnelle n'est pas en adéquation avec les appréciations littérales des évaluateurs contenues dans le compte rendu de rendez-vous de carrière. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en retenant l'appréciation " Très satisfaisant " au lieu de celle " Excellent ", le recteur de l'académie de Guyane aurait entaché son appréciation finale de la valeur professionnelle de la requérante d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que toutes les compétences évaluées ne relevaient par du niveau d'expertise " Excellent ". 4. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Guyane, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'appréciation du 9 septembre 2019 prise par le recteur de l'académie de Guyane sur sa valeur professionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au recteur de l'académie de Guyane. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Signé S. D Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6929 juillet 2022
ORCA_21LY02251_20220729TA10629 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001031_20220929
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2001031_20220929
Données disponibles
- Texte intégral