TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001034_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 mars 2020, le 2 mars et le 23 septembre 2021 et 17 février 2022, M. B C, représenté par Me Beziz, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de E à lui verser la somme totale de 32 459,01 € ; 2°) de mettre à la charge du CCAS de E la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur la responsabilité : - à titre principal, la responsabilité sans faute du CCAS doit être engagée en raison de l'imputabilité au service de son état de santé ; - à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute du CCAS doit être engagée : il a commis une faute dès lors qu'il a méconnu son obligation de santé et de sécurité ; il a suspendu M. C alors qu'aucun fait ne justifiait la prise de cette décision ; - sur les préjudices : - en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : perte de gains professionnels actuels : 6 046,38 € ; incidence professionnelle : 10 888,79 € ; frais de conseil juridique : 1 323,84 € ; - en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : préjudice moral : 15 000 €. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2020 et le 25 janvier 2022, le CCAS de E, représenté par la SELARL Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 € soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - sur la responsabilité : - il s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la responsabilité sans faute ; - aucune faute ne lui est imputable ; - la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée ; - les préjudices doivent être réduits à de plus justes proportions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Guyot, représentant M. C et celles de Me Guillon-Coudray, représentant le CCAS de E. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été recruté par le CCAS de E le 1er avril 2008 et exerce les fonctions de directeur de l'établissement d'hébergement des personnes âgées et dépendantes (EHPAD). Par un courrier du 5 décembre 2019, M. C a présenté au CCAS de E une demande indemnitaire préalable. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner le CCAS de E à lui verser la somme totale de 32 459,01 €. Sur la responsabilité : 2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 3. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article 23 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : " Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal. ". Aux termes de l'article 108-1 de cette loi : " Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d'Etat. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. " 5. Si M. C soutient que le CCAS de E a méconnu son obligation de santé et de sécurité de ses agents et produit des courriels transmis les 30 septembre et 19 décembre 2017 faisant état de son mal-être en raison de la modification de l'organisation managériale de l'EHPAD dont il avait la direction, il résulte toutefois de l'instruction que cette décision a été prise à la suite de la réalisation d'un audit dont le rapport, établi au mois d'octobre 2017, indique que les agents de l'EHPAD ont fait part de leurs critiques quant à l'organisation pyramidale de l'établissement et de leur souhait d'une mise en place d'une organisation plus décentralisée. En outre, la circonstance que la commune ait reconnu imputable au service les arrêts de travail de M. C et que sa responsabilité sans faute soit engagée à ce titre ne caractérise pas une méconnaissance de l'obligation précitée. Dans ces conditions, M. C ne démontre pas que le CCAS de E a méconnu son obligation de santé et de sécurité de ses agents. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans sa version alors applicable : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. ". 7. Si M. C soutient qu'il a fait l'objet d'une procédure de suspension illégale dès lors que les conditions mentionnées au point 6 n'étaient pas réunies, il résulte de l'instruction que le CCAS de E l'a informé qu'il envisageait de prononcer une telle mesure et n'a finalement pas suspendu celui-ci. Dans ces conditions, M. C ne saurait utilement invoquer la mise en œuvre illégale de la procédure de suspension. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 9. Il résulte de l'instruction que M. C a été placé en arrêt de travail du 6 février au 13 mars et du 19 septembre au 20 octobre 2017, puis à compter du 19 décembre 2017 jusqu'au 15 octobre 2020, date de son départ à la retraite anticipée pour invalidité. Par un arrêté du 2 mai 2019, le président du CCAS de E a reconnu imputable au service les arrêts de travail à compter du 19 décembre 2017. Par suite, les préjudices subis par M. C à raison de son syndrome anxio-dépressif présentent un lien direct avec l'exercice de ses fonctions. Sur les préjudices : 10. En premier lieu, M. C demande le versement d'une somme de 6 046,38 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, de 10 888,79 € au titre de l'incidence professionnelle et de 1 323,84 € au titre des frais de conseil juridique engagés lors de la procédure de reconnaissance d'imputabilité au service. Toutefois, ces préjudices sont insusceptibles d'être indemnisés au titre de la responsabilité sans faute en application des principes énoncés au point 2. Par suite, ces demandes ne peuvent qu'être rejetées. 11. En deuxième lieu, M. C demande 15 000 € au titre de son préjudice moral. Compte tenu de l'absence d'antécédents psychiatrique chez M. C mais de la survenance d'un mouvement dépressif en 2016 évoqué par le rapport d'expertise du docteur D, psychiatre, de la gravité du syndrome anxio-dépressif qui a entrainé la prise d'anxiolytiques et de l'existence de rechutes, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. C en l'évaluant à la somme de 5 000 €. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de E la somme de 1 500 € à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Le CCAS de E est condamné à verser à M. C la somme de 5 000 €. Article 2 : Le CCAS de E versera à M. C la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre communal d'action sociale de E. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2001034_20220930
Données disponibles
- Texte intégral