TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001034_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février et 13 mai 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Ciel Ascenseurs demande au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2019 par laquelle Pôle emploi a refusé de lui accorder l'aide forfaitaire à l'employeur et l'aide à l'embauche des 45 ans et plus dans le cadre de l'embauche d'un demandeur d'emploi en contrat de professionnalisation. Elle soutient que : - elle met tout en œuvre pour que la formation de , [KS1]recrutée en tant que consultante et présentant un taux d'incapacité permanente à hauteur de 80 %, se passe bien et cette dernière constitue un atout pour la société ; - a été, sur les directives de Pôle emploi, prise en charge par Cap emploi depuis l'année 2015 compte tenu de sa situation de travailleuse handicapée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision est fondée dès lors que n'était pas, à la date de la décision attaquée, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi de Pôle emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2011-524 du 16 mai 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Ciel Ascenseurs a demandé à Pôle emploi l'aide forfaitaire à l'employeur et l'aide à l'embauche des 45 ans et plus dans le cadre de l'embauche de en contrat de professionnalisation. Par une décision du 27 décembre 2019, Pôle emploi a rejeté cette demande. La SARL Ciel Ascenseurs demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 6325-1 du code du travail : " Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Ce contrat est ouvert : 1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ; 2° Aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus ; 3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 ". Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5214-1 du même code : " Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés a pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail. / La gestion de ce fonds est confiée à une association administrée par des représentants des salariés, des employeurs et des personnes handicapées ainsi que par des personnalités qualifiées () ". Aux termes de l'article L. 52-14-3 du même code : " Les ressources du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail. / Elles sont affectées notamment : / 1° A la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ; / 2° A des mesures nécessaires à l'insertion professionnelle, au suivi durable et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés dans l'objectif de favoriser la sécurisation de leurs parcours professionnels ; /3° Au financement de tout ou partie des actions de formation professionnelle préqualifiantes et certifiantes des demandeurs d'emploi handicapés. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 16 mai 2011 relatif à l'aide à l'embauche des demandeurs d'emploi de quarante-cinq ans et plus en contrat de professionnalisation : " Les employeurs peuvent demander le bénéfice d'une aide de l'Etat pour toute embauche de demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus en contrat de professionnalisation ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " I. ' L'aide mentionnée à l'article 1er est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1° L'embauche est réalisée sous la forme d'un contrat de professionnalisation mentionné aux articles L. 6325-1 et L. 6325-5 du code du travail, au bénéfice d'un demandeur d'emploi âgé de quarante-cinq ans et plus () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Pôle emploi a refusé l'aide sollicitée par la SARL Ciel Ascenseurs au motif que n'était pas inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à la veille de son embauche. Si la société requérante soutient que le dossier dee était suivi par Cap emploi, gestionnaire du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés institué par l'article L. 5214-1 du code du travail, dans les conditions fixées à l'article L. 5214-3 du même code, cette seule circonstance ne suffit pas à regarder l'intéressée comme disposant effectivement de la qualité de demandeur d'emploi au sens de la cinquième partie du livre IV du titre Ier du code du travail, laquelle implique une recherche d'emploi et une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances inopérantes tirées de la bonne prise en charge de par la société employeuse et de ce que son handicap constituerait un atout pour l'entreprise, Pôle emploi a pu légalement refuser à la SARL Ciel Ascenseurs les aides à l'embauche sollicitées. 4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Ciel Ascenseurs n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 décembre 2019 par laquelle Pôle emploi a rejeté sa demande d'aides à l'embauche d'un demandeur d'emploi en contrat de professionnalisation. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Ciel Ascenseurs est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Ciel Ascenseurs et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. - Copie en sera adressée à Pôle emploi services. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEAR La greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière, [KS1]A anonymiser 4
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2001034_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel