TA1071ère chambre ter1ère chambre terSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001035_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 septembre 2020, 12 octobre 2020 et 14 mai 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a suspendu l'arrêté du 10 septembre 2020 l'affectant à compter du 1er octobre 2020 à Saint-Denis (97400). Il soutient que : - l'arrêté n'est pas motivé ; - la suspension n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que le ministre de l'intérieur a " pris en compte " le changement d'affectation de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gardien de la paix, affecté à Mamoudzou depuis le 1er janvier 2020, a été muté au secrétariat général pour l'administration de la police de La Réunion par un arrêté du ministre de l'intérieur du 10 septembre 2020. Il est constant que cette mutation, qui devait prendre effet au 1er octobre 2020, a été prononcée à titre dérogatoire, pour des raisons médicales. Toutefois, par un arrêté du 16 septembre 2020, le ministre de l'intérieur a suspendu la mutation de M. A et a décidé de le maintenir dans son poste à Mamoudzou. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2020. Sur le non-lieu à statuer : 2. Le préfet de Mayotte fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a " pris en compte " le changement d'affectation à La Réunion de M. A. Afin d'étayer ses allégations, le préfet produit à l'instance un arrêté du 1er décembre 2020, portant modification d'un arrêté du 9 octobre 2020 suspendant à titre conservatoire M. A de ses fonctions, mentionnant l'affectation de ce dernier au SGAP de La Réunion. 3. Toutefois, il est constant que l'arrêté du 16 septembre 2020 suspendant la mutation de M. A, qui a reçu application, n'a pas été retiré par le ministre de l'intérieur. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En l'espèce, il est constant que le ministre de l'intérieur a suspendu l'arrêté de mutation de M. A en application des dispositions de l'article 3.1.5 de la circulaire du 3 avril 2018 (INTC1729576C) qui prévoient que " les fonctionnaires qui font l'objet d'une procédure disciplinaire et/ou d'une procédure judiciaire, susceptible de les conduire à un passage devant le conseil de discipline, peuvent déposer une demande de mutation. / Dans l'attente de la décision de l'autorité disciplinaire, leur mutation validée dans le cadre de la CAPN est suspendue ". 5. Toutefois, à supposer que ces dispositions soient légales, le préfet n'apporte à l'instance aucune information ni sur les faits reprochés à M. A, ni sur l'existence d'une procédure disciplinaire ou judiciaire qui serait susceptible de fonder une sanction à son encontre, après avis du conseil de discipline. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a suspendu sa mutation et a décidé de le maintenir dans son poste à Mamoudzou est entaché d'illégalité. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 septembre 2020 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDG. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2001035_20220701
Données disponibles
- Texte intégral