TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001035_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2020, M. D C A, représenté par Me Pigneira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à venir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Pigneira, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C A soutient que sa requête est recevable et que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement. Par une décision du 10 septembre 2021, la demande d'aide juridictionnelle de M. C A a été rejetée pour caducité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant dominicain né en 1971, a sollicité le 27 février 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile alors en vigueur. Par la présente requête, M. C A, sollicite l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à destination de son pays d'origine. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté litigieux : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. () ". 3. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l'enfant, et cite l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel il est précisé que M. C A a déposé sa demande de titre de séjour. L'autorité préfectorale indique qu'au vu du rapport des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), M. C A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut, au vu de son état de santé, voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en faits. La motivation de la décision obligeant un étranger à quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas d'autre mention particulière que le rappel des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et qui, en l'espèce, sont visées dans l'arrêté litigieux. 4. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté litigieux vise les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la nationalité dominicaine du requérant, permettant ainsi d'identifier la République-dominicaine comme pays d'origine et de renvoi. En outre, l'arrêté précise que M. C A n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué : 5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C A souffre d'une cardiopathie hypertensive et des conséquences d'un grave accident survenu en 2002 ayant notamment entraîné une amputation au niveau de la cuisse droite. Il ressort de l'avis rendu le 27 février 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), produit par le préfet et sur lequel se fonde l'arrêté litigieux, que les médecins de l'OFII ont estimé que l'état de santé de M. C A nécessitait une prise en charge médiale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, " eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire ", il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si le requérant soutient qu'il lui est impossible d'accéder aux soins nécessaires dans son pays d'origine et que la précarité de sa situation aurait dû être prise en considération, il ne produit aucun élément de nature à établir que les soins seraient inaccessibles dans son pays d'origine ni que sa situation financière l'en priverait. Dans ces conditions, M. C A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 11° précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Si le requérant soutient que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions précitées, il se borne à affirmer que les faits présentés dans l'arrêté sont erronés, sans préciser dans quelle mesure et sans produire de pièces justifiant de sa situation personnelle et familiale autres que relatives à sa demande d'admission au séjour et à son état de santé. M. C A ne peut donc être regardé comme justifiant d'une vie privée ou familiale intense, stable et ancienne sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des articles L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 10 septembre 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction et concernant les frais du litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Chatal, conseillère, M. Hégésippe, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteuse, Signé A. B Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS N°2001035
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2001035_20220713
Données disponibles
- Texte intégral