TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001035_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, M. E B, M. G A, Mme C D et M. H I, représentés par Me Martin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Sassierges Saint-Germain du 27 janvier 2020 autorisant la société JP Energie Environnement à réaliser les études de faisabilité technique et environnementales en vue de l'implantation d'un parc éolien sur la commune de Sassierges Saint-Germain et d'autoriser cette même société à déposer toutes les demandes de levées de servitudes et demandes d'autorisations administratives nécessaires en vue de la faisabilité du projet de parc éolien ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sassierges Saint-Germain une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - leur requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ; - il appartient à la commune de justifier l'accomplissement de la formalité prévue par les dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales et du respect du calcul du quorum prévu par les dispositions de l'article L. 2121-17 du même code ; - la promesse de servitude qui porte sur une dépendance domaniale a été signée en violation du droit de l'Union européenne instaurant des principes de mise en œuvre d'une procédure de publicité et de mise en concurrence ; - le conseil municipal n'est pas compétent pour signer des promesses de baux emphytéotiques sur des chemins ruraux ; - la promesse de bail emphytéotique est illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 161-2, L. 161-10 et L. 451-2 du code rural et de la pêche maritime et L. 101-3 du code de l'urbanisme ; - la promesse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'y a pas de corrélation entre le projet de parc éolien et les servitudes consenties. La requête a été communiquée à la commune de Sassierges Saint-Germain et à la société JP Energie Environnement, représentée par Me Elfassi, qui n'ont pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Une mise en demeure a été adressée le 6 avril 2021 à la commune de Sassierge Saint-Germain et à la société JP Energie Environnement. Par ordonnance du 6 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 23 août 2021. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 661-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de ce que la décision ne fait pas grief. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par une décision du 29 juin 2023, le président du tribunal a désigné Mme Noémi Gaullier-Chatagner en qualité de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe, - les conclusions de Mme Gaullier-Chatagner, rapporteure publique, - et les observations de Me Martin, représentant de M. B et autres. Considérant ce qui suit : 1. La société " JP Energie Environnement " projette de construire et d'exploiter quatre éoliennes sur la commune de Sassierges Saint-Germain. Par une première délibération de son conseil municipal du 13 mars 2017, la commune a émis un avis favorable à ce projet et a autorisé la société à réaliser les études de faisabilité technique et environnementales ainsi qu'à déposer toutes les demandes de levée de servitudes et d'autorisations administratives. Par une deuxième délibération du 4 juin 2018, la commune a autorisé la société à constituer des servitudes sur les chemins listés dans le projet de promesse de convention de servitude et autorisé le maire à signer cette promesse. Enfin, par une délibération du 27 janvier 2020, la commune a modifié la délibération du 13 mars 2017 en retirant la mention de l'avis favorable au projet, en reprenant les mêmes autorisations et en précisant que les études, le montage du projet et les demandes administratives associées n'entraineront aucun engagement financier pour la commune. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par la délibération attaquée du 27 janvier 2020, le conseil municipal de Sassierges Saint-Germain s'est prononcé en faveur de la réalisation d'études de faisabilité par la société JP Energie Environnement en vue de l'implantation d'un projet éolien sur le territoire de cette commune et l'a autorisée à entreprendre les démarches liées à ce projet notamment en rencontrant des propriétaires fonciers et des exploitants, en mettant en place des mâts de mesure et en réalisant les études nécessaires et réglementaires. Elle mentionne également que ces études, le montage du projet et les demandes administratives associées n'entraineront aucun engagement financier pour la commune. Elle précise enfin que cette même société est autorisée à déposer toutes les demandes de levées de servitudes et demandes d'autorisations administratives nécessaires en vue de l'étude de faisabilité du projet de parc éolien. Ces dispositions de la délibération attaquée sont dépourvues de caractère décisoire ou obligatoire et n'ont pas pour effet de lier l'autorité administrative compétente. Par suite, cette délibération n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B et autres doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sassierges Saint-Germain, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme d'argent que réclament les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La requête présentée par M. B, M. A, Mme D et M. I est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. E B, M. G A, Mme C D et M. H I, à la commune de Sassierges Saint-Germain et à la société JP Energie Environnement. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND Le greffier, M. F La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. F mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2001035_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel