TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001038_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020, M. B A D, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours à destination de son pays d'origine ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un vice de compétence. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant bissau-guinéen né en 1973, est entré sur le territoire français en 2013 d'après ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juin 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours à destination de son pays d'origine. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 3. Un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 précité à l'encontre d'un refus de titre de séjour ou d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Il en va autrement lorsque l'autorité administrative, qui n'y était pas tenue, a entrepris d'examiner le droit au séjour de l'intéressé sur ce fondement. Dans ce contexte, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur la situation de l'intéressé. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A D est entré en France de manière irrégulière à l'âge de 40 ans. L'intéressé justifie du caractère ancien, continu et stable de sa présence sur le sol français depuis 2013, soit depuis 7 ans à la date de l'arrêté en cause, par la production de nombreux éléments à savoir son carnet de vaccination, des documents bancaires, des documents médicaux et sociaux, des factures téléphoniques, des avis d'impôt et les différents récépissés qui lui ont été remis dans le cadre de ses démarches de régularisation. S'agissant de la demande de titre de séjour qu'il a formulée, le 19 juillet 2019, il ressort des motifs de l'arrêté en cause que le préfet de la Guyane a spontanément examiné le droit au séjour de M. A D, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui faisant grief, à tort, d'être entré en France de manière irrégulière alors même que ces dispositions dispensent la personne intéressée de la production d'un visa. S'agissant de l'examen d'une admission exceptionnelle, il ressort des pièces du dossier que M. A D a été recruté, en qualité de soudeur carrossier, par contrat à durée déterminée du 3 janvier 2017 par la société Multi-service Auto, puis dans cette même entreprise par contrat à durée indéterminée du 2 mai 2017. L'intéressé justifie, à la date de l'arrêté mis en cause, de quarante-deux bulletins de salaire qui démontrent à la fois la stabilité de sa situation professionnelle et sa capacité à subvenir à ses besoins. Il est établi enfin qu'il a été déclaré aux services de l'URSSAF et que son employeur a entrepris des démarches administratives pour aider à sa régularisation. Dans ces conditions, M. A D est fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de l'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2020. 6. Eu égard au moyen d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Guyane délivre à M. A D une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A D de la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 juin 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A D une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. A D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet de la Guyane. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Chatal, conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Signé D. C Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2001038_20220713
Données disponibles
- Texte intégral