TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001040_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2020 et 16 juin 2022, M. A Floc'hlay, représenté par Me Weyl, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Guadeloupe a rejeté sa candidature sur le poste spécifique académique voile au lycée Yves Leborgne à Sainte-Anne ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Guadeloupe de réexaminer sa demande, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que les critères d'établissement du classement n'ont pas été préalablement définis ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la parfaite adéquation entre ses compétences et le profil du poste à pourvoir ; - elle est fondée sur un motif discriminatoire, dès lors que la candidature retenue repose sur des considérations liées à l'origine géographique voir à l'âge des candidats. Par un courrier du 3 décembre 2021, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions aux fins d'annulation sont irrecevables, dès lors qu'elles sont dirigées contre une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2021, M. Floc'hlay a présenté des observations en réponse au courrier du 3 décembre 2021. Un mémoire en intervention, enregistré le 15 février 2022, a été présenté pour le SNEP-FSU, qui demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. Floc'hlay, par les mêmes moyens. Un mémoire, présenté par M. Floc'hlay a été enregistré le 22 juin 2022, soit postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n°98-915 du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de gestion des personnels enseignants, d'information, d'orientation et d'éducation de l'enseignement secondaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Mahé, rapporteur public, - les observations orales de M. A Floc'hlay, - et les observations de Mme B, pour la rectrice de l'académie de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. M. Floc'hlay, professeur d'éducation physique et sportive hors classe, affecté en zone de remplacement au collège Eugène Yssap à Sainte-Anne, a présenté sa candidature par voie de mutation pour le recrutement sur un poste spécifique académique voile au lycée Yves Leborgne à Sainte-Anne, ouvert par le rectorat de l'académie de Guadeloupe, pour l'année 2020. M. Floc'hlay a été classé en deuxième rang parmi les trois candidats. Par un courrier du 3 juillet 2020, M. Floc'hlay a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 21 septembre 2020, la rectrice de l'académie de Guadeloupe a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. Floc'hlay, demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'intervention du SNEP-FSU Guadeloupe : 2. Le SNEP-FSU Guadeloupe justifie, eu égard à l'objet et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions présentées par M. Floc'hlay. Ainsi, son intervention est recevable. Sur les conclusions de la requête de M. Floc'hlay : 3. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 4. Il ressort des pièces du dossier que si la décision litigieuse du 21 septembre 2020 a rejeté la candidature de M. Floc'hlay sur le poste spécifique académique voile au lycée Yves Leborgne à Sainte-Anne, il est constant que l'intéressé a conservé son affectation en zone de remplacement au collège Eugène Yssap à Sainte-Anne, ainsi que ses fonctions de professeur d'éducation physique et sportive. Si le requérant soutient que la décision litigieuse constitue une mesure discriminatoire liée à l'origine géographique et l'âge, il ne produit aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, et dès lors que la mutation n'est pas un avantage dont l'attribution constitue un droit, la décision en litige, qui n'a pas modifié le lieu d'exercice des fonctions de M. Floc'hlay, n'a pas porté atteinte à ses droits et prérogatives statutaires et à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, n'a emporté aucune perte de responsabilités ou de rémunération et ne traduit aucune discrimination, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. 5. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a écarté la candidature de M. Floc'hlay, classée en seconde position, et retenu celle présentée par M. D. Le requérant soutient que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ses mérites et ses qualités professionnelles étaient de nature à justifier qu'il soit nommé sur le poste à pourvoir. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier, en particulier la note du 4 juillet 2020 adressée au secrétaire général d'académie, que la candidature de M. Floc'hlay a été écarté au profit de celle de M. D, au motif que ce dernier donnait pleinement satisfaction sur ce poste qu'il occupait depuis une année et que sa manière de service a été appréciée du chef d'établissement. Par ailleurs, il ressort des termes de cette note, que l'intéressé a rapidement été intégré au sein de l'équipe pédagogique et qu'il dispose de solides compétences dans l'activité support. Dans ces conditions, l'administration a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, écarter la candidature de M. Floc'hlay, en invoquant la satisfaction donnée par l'enseignant actuellement placé sur ce poste. Enfin, si M. Floc'hlay soutient que la décision attaquée repose sur des motifs discriminatoires liées à l'origine géographique et l'âge des candidats, il résulte des éléments mentionnés précédemment que le choix de retenir la candidature de M. D reposait sur des motifs liés à ses compétences et la satisfaction donnée au cours de sa première année. Dans ces conditions, M. Floc'hlay n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Enfin, la mutation n'est pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui remplit les conditions pour l'obtenir. Dès lors, le refus opposé par la rectrice de l'académie de la Guadeloupe à la demande de mutation de M. Floc'hlay, n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose la motivation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Floc'hlay doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'intervention volontaire de la SNEP-FSU Guadeloupe est admise. Article 2 : La requête de M. Floc'hlay est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Floc'hlay, à la SNEP-FSU Guadeloupe et à la rectrice de l'académie de Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, Mme Therby-Vale, conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le rapporteur, Signé : S. CLe président, Signé : O. GUISERIX Le greffier, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière en Chef, Signé : M-L CORNEILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2001040_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel