TA201ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA20 · 1ère chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001042_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2020 et le 22 avril 2021, la SARL Dynamic energy service demande au tribunal de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt pour investissement en Corse, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, pour un montant d'investissement de 288 322 euros HT. La société requérante soutient que les investissements réalisés sont éligibles au crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts dès lors qu'ils sont afférents à l'agencement de locaux habituellement ouverts à la clientèle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que : - la demande de remboursement est irrecevable en tant qu'elle porte sur un montant supérieur à celui de 36 505 euros sollicité dans la réclamation préalable ; - le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé ; - les investissements ne caractérisent pas un investissement initial ; - à titre subsidiaire, les investissements ne sont susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt qu'au taux de droit commun de 20 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Dynamic energy service exploite une station-service depuis le 1er novembre 2017. Estimant être titulaire, au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019, d'un crédit d'impôt sur les investissements en Corse d'un montant de 86 497 euros eu égard aux investissements de 288 322,20 euros HT qu'elle avait réalisés au cours de cet exercice, elle a sollicité auprès de l'administration fiscale le remboursement d'une somme de 36 505 euros, après avoir imputé le surplus sur son impôt sur les sociétés. Par une décision du 27 juillet 2020, l'administration a rejeté cette demande. La SARL Dynamic energy service demande au tribunal de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt correspondant à un investissement de 288 322 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019. 2. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité () commerciale () 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf () ". 3. Il résulte de l'instruction que la partie extérieure de la station-service ne saurait être regardée comme un local, nonobstant la circonstance qu'elle constituerait le centre de l'activité d'une station-service et qu'elle constituerait le premier lieu d'accueil du client. De même, la station de lavage et les aspirateurs ne sauraient être regardés comme un local à supposer même qu'ils constitueraient un lieu de passage obligatoire du consommateur afin que ce dernier puisse réaliser un acte d'achat. Par suite, la SARL Dynamic energy service n'est pas fondée à soutenir que les investissements réalisés sont éligibles au crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Dynamic energy service doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de défense opposés par l'administration fiscale. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Dynamic energy service est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Dynamic energy service et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, Signé P. MONNIER Le premier conseiller, Signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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TA2018 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001042_20221118
Données disponibles
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