TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001043_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Creuse a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette s'élevant à 1 395,75 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période allant de septembre à novembre 2019.
Il soutient que :
- suite à une erreur de sa part commise lors de ses déclarations trimestrielles, il a déclaré sa retraite dans la case " salaires " alors qu'il est à la retraite depuis 2016 ;
- il ne dispose pas des ressources suffisantes pour rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'indu résulte d'une erreur commise par le requérant lui-même dès lors que M. B a déclaré percevoir des salaires au lieu de ses pensions de retraite, qu'il a minimisé le montant de ses pensions en déclarant percevoir 1 100 euros au lieu de 1 269 euros, qu'il n'a pas modifié la situation professionnelle de sa femme qui était connue comme étant sans activité depuis le 31 janvier 2015 alors qu'elle est en activité ou au chômage ;
- aucune remise de dette ne peut être accordée au requérant puisque son quotient familial est supérieur à 751 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience.
Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
2. En premier lieux, aux termes des dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. "
3. M. B se prévaut de la précarité de sa situation financière qui le placerait dans l'impossibilité de rembourser l'indu de prime d'activité, pour la période de septembre 2019 à novembre 2019, dont il s'est vu notifier un refus de remise gracieuse dans une décision du 1er juillet 2020 de la caisse d'allocations familiales de la Creuse. Toutefois, il ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance de ses charges et de ses ressources qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser cet indu et ce en dépit de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal en date du 17 juin 2022, l'invitant à justifier de ses ressources et de ses charges actuelles. Dans ces conditions, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander la remise de sa dette résultant d'un indu de prime d'activité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, créé par l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ".
5. Une décision de récupération d'indu ne constitue pas une sanction pécuniaire. De plus, dès lors que M. B ne conteste pas le bien-fondé des indus, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse constitue une sanction consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D et M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Une copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2001043_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel