TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001044_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2001044 le 3 mars 2020, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler son évaluation professionnelle pour l'année 2018 ; 2°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Guidel à lui verser la somme de 12 000 euros. Elle soutient que : - la convocation à l'entretien d'évaluation a été réalisée de manière irrégulière ; - l'évaluation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2020, le CCAS de Guidel conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens invoqués sont infondés. Les parties ont été informées, par lettre du 16 août 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires dirigées contre le CCAS de Guidel en l'absence de liaison du contentieux prévue par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2002125 le 24 mai 2020, Mme C B demande au tribunal d'annuler son évaluation professionnelle pour l'année 2018. Elle soutient que la convocation à l'entretien d'évaluation a été réalisée de manière irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2020, le CCAS de Guidel conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le document enregistré sous le n° 2002125 constitue en réalité un mémoire complémentaire présenté par Mme B et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 2001044. Par suite, ce document doit être rayé du registre du greffe du tribunal et joint à la requête enregistrée sous le n° 2001044. 2. Mme B, agente contractuelle au sein CCAS de Guidel demande au tribunal d'annuler son évaluation professionnelle pour l'année 2019 et de condamner le CCAS à l'indemniser des conséquences de l'illégalité fautive de son évaluation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1-3 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I. - Les agents recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an y compris les agents recrutés par un contrat de projet bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission consultative paritaire dont relève l'agent évalué. () IV. - Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : 1° L'agent est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ; 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ; 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus au I ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont pu être éventuellement abordés au cours de l'entretien ; 4° Dans un délai maximum de quinze jours le compte rendu est notifié à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; 5° Le compte rendu, complété le cas échéant des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale ; 6° Le compte rendu est versé au dossier de l'agent par l'autorité territoriale et notifié à cet agent ; 7° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public local est affilié à un centre de gestion, une copie en est communiquée à celui-ci, dans les délais compatibles avec l'organisation des commissions consultatives paritaires. V. - L'autorité territoriale peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. ". 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Mme B soutient que son évaluation a été réalisée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été convoquée huit jours avant la tenue de l'entretien professionnel qui s'est tenu le 4 décembre 2019. Si le CCAS de Guidel fait valoir qu'il a respecté cette obligation en produisant une attestation établie le 2 mars 2020 par laquelle l'adjoint de direction au centre de loisirs dans lequel travaillait Mme B atteste avoir transmis la date et l'heure de l'entretien professionnel à Mme B, cette seule circonstance postérieure à la tenue de l'entretien professionnel ne suffit pas à démontrer que la convocation de Mme B a été faite conformément aux dispositions citées au point 2. Toutefois, Mme B, qui n'allègue pas n'avoir jamais eu connaissance de sa fiche de poste, ni avoir sollicité, avant ou lors de l'entretien du 4 décembre 2019, cette fiche et un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel, s'est rendue à cet entretien qui a porté, notamment, sur sa manière de servir au cours de l'année écoulée et la détermination des objectifs qui lui ont été assignés pour l'année à venir. En outre, Mme B n'indique pas dans quelle mesure l'information tardive de la tenue de son entretien professionnel l'a empêchée de le préparer dans des conditions satisfaisantes. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été mise à même de formuler ses observations et commentaires. Dans ces conditions, l'irrégularité dans la convocation de Mme B à son entretien professionnel n'a eu, en l'espèce, aucune influence sur l'évaluation de la valeur professionnelle de l'intéressée au titre de l'année 2019, ni ne l'a privée effectivement d'aucune garantie. 6. En deuxième lieu, il ressort du compte rendu d'évaluation notifié le 18 décembre 2019 à Mme B que si celle-ci présente un bilan " très mitigé dans les relations avec certains membres de l'équipe d'animation ", notamment en raison de conflits réguliers avec certains membres de l'équipe, ainsi que des progrès sur le plan de la ponctualité. Si Mme B conteste cette évaluation, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CCAS de Guidel, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de son évaluation pour l'année 2019 et de la condamnation du CCAS de Guidel à l'indemniser doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2002125 seront rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes à la requête n° 2001044. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre communal d'action sociale de Guidel. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé N. TronelLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2002125
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2001044_20220930
Données disponibles
- Texte intégral