TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001045_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, Mme A B, représentée par la SCP Antonini et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser une indemnité au titre des préjudices subis ;
2°) d'ordonner une expertise avant dire droit pour évaluer les préjudices et de sursoir à statuer dans cette attente ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier de Saint-Quentin a commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, dont il a résulté un défaut de surveillance, de nature à engager sa responsabilité ;
- il y a lieu d'ordonner une expertise avant dire droit afin d'évaluer les préjudices dont l'indemnisation est demandée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre, 20 novembre et 24 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, représentée par Me de Berny, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin au remboursement des débours exposés, à hauteur de la somme de 1 397,07 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal ;
2°) de faire droit à la demande d'expertise avant dire droit et d'étendre la mission de l'expert à la vérification médicale des soins en lien avec l'accident hospitalier subi par Mme B et à la détermination médicale de l'ensemble des soins consécutifs à cet accident ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser la somme de 465,69 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle justifie avoir exposé des débours à hauteur de la somme de 1 397,07 euros ainsi qu'il ressort du relevé provisoire du 15 mai 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2020, le centre hospitalier de Saint-Quentin, représenté par la SCP Lebegue-Pauwels-Derbise, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Il fait valoir qu'aucune faute ne saurait être retenue à son encontre, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard, conseiller,
- les conclusions de Mme Redondo, rapporteure publique,
- et les observations de Me Denys, pour le centre hospitalier de Saint-Quentin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été admise aux urgences du centre hospitalier de Saint-Quentin le 1er septembre 2019, en état d'ébriété, à la suite d'une tentative de suicide par pendaison. Au cours de son hospitalisation, Mme B a chuté et s'est ainsi fracturé le poignet gauche. Elle a été opérée le jour même. A la suite de ces circonstances, Mme B a formulé une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier de Saint-Quentin à raison d'un défaut de surveillance au cours de son hospitalisation. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à l'indemniser des préjudices subis. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande, quant à elle, le remboursement des débours exposés.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé publics () assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades (). ".
3. Il résulte de l'instruction que, lors de son admission aux urgences, à la suite d'une tentative de suicide et dans un état d'ébriété, Mme B présentait des difficultés à la marche, celle-ci se déplaçant à l'aide de béquilles, de sorte que son état de santé impliquait nécessairement qu'elle bénéficie d'une assistance pour l'accomplissement de ses déplacements ou d'un dispositif lui permettant de ne pas avoir à se déplacer. Cependant, il résulte également de l'instruction, notamment de l'attestation du chef du service dans lequel Mme B était hospitalisée et du rapport circonstancié de l'infirmière de garde produits en défense, que la requérante était placée sur un brancard pourvu de barrières latérales de protection, alors relevées, et bénéficiait d'une sonnette lui permettant d'alerter le personnel, ce dont, au demeurant, elle a fait usage à au moins une reprise. Dans ces conditions, et alors que Mme B n'a effectué aucune tentative de suicide au cours de son hospitalisation, le centre hospitalier de Saint-Quentin doit être regardé comme ayant mis en œuvre les mesures de surveillance générale requises par l'état de santé de la requérante.
4. Par ailleurs, si Mme B soutient plus spécifiquement n'avoir été accompagnée que pour se rendre aux toilettes et non pour en revenir, cette version entre en contradiction avec celle du centre hospitalier de Saint-Quentin selon laquelle l'intéressée serait tombée de l'extrémité de son brancard en voulant se rendre seule aux toilettes alors qu'elle avait pour interdiction de quitter son lit. Dans la mesure où les circonstances exactes de la chute de la requérante n'ont pu être déterminées avec certitude, en l'absence de tout élément permettant notamment de contredire le rapport circonstancié de l'infirmière de garde, et compte tenu des mesures de surveillance générale qui avaient été prises par le centre hospitalier de Saint-Quentin, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'est pas établi que celui-ci aurait manqué à son obligation de surveillance et, par suite, commis une faute dans l'organisation du service.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis de son fait doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ordonner une expertise avant dire droit, qui ne s'avère pas utile en l'état de l'instruction. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux fins de remboursement de ses débours, à l'octroi de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de celles relatives aux intérêts et de celles tendant au prononcé d'une expertise.
Sur les frais liés au litige :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ".
7. En l'absence de dépens au sens de ces dispositions dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ()".
9. Le centre hospitalier de Saint-Quentin n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme B et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de ces dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier de Saint-Quentin et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
M. Derlange, président,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
V. BEAUJARD
Le président,
Signé
S. DERLANGE La greffière,
Signé
T. PETR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2001045_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel