TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001045_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er avril 2020 et le 11 avril 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var du 2 décembre 2019 lui refusant l'attribution de l'aide médicale d'Etat. Il doit être regardé comme soutenant que la CPAM a commis une erreur dans l'évaluation du montant de ses ressources annuelles qui s'élèvent à 5 700 euros et non à 9 000 euros comme elle l'a retenu ; il remplit les conditions pour obtenir cette aide. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 relatif à l'aide médicale d'Etat et modifiant le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié pris pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var a refusé la prise en charge, par l'aide médicale d'Etat, de M. A. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 2 décembre 2019 de la CPAM du Var. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article L861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas ".Aux termes de l'article R861-8 du même code : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9, R. 861-14 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu ". 3. Il résulte de l'instruction que la CPAM a décidé de refuser à M. A le bénéfice de l'aide médicale d'Etat au motif que ses ressources annuelles, qui s'élèvent à 9 000 euros, dépassent le plafond annuel de ressources, fixé en 2019, à 8 951 euros pour une personne seule. Si le requérant soutient qu'il remplissait les conditions de ressources pour pouvoir bénéficier de l'aide médicale d'Etat, dès lors que le montant de ses ressources pour la période courant du mois de mai 2018 au mois de mai 2019 était de 5 700 euros, il n'apporte toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dès lors, le moyen invoqué doit être écarté. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La présidente-rapporteure, signé M. DLa greffière, signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2001045_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel