TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001046_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2020, M. A D, représenté par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne comporte pas la signature personnelle de son auteur en vertu de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 mars et 24 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable car tardive et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête ne sont fondés. Par un courrier du 24 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 10 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les observations de Me Barriquault, représentant M. D ,le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant haïtien né en 1984, est, selon ses déclarations, entré en France en 2016. Il a sollicité le 22 mai 2019 le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de M. D au Fichier National des Etrangers (FNE) que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. D un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour du 15 juin au 14 décembre 2022. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 19 juin 2020 en tant qu'il oblige le requérant à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. Les conclusions tendant à l'annulation des décisions précitées sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour S'agissant de la légalité externe de l'arrêté litigieux : 3.D'une part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. B, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer les décisions prévues sous la rubrique intitulée " en matière d'éloignement et de contentieux ", et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec et sans délai, les refus de séjour et les interdictions de retour sur le territoire français. Par un arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020, publié le 19 mars 2020 au recueil des actes administratifs de l'Etat n° R03-2020-056, M. C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu une subdélégation de signature de la part de M. B pour l'ensemble des décisions relevant de la rubrique précitée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 4. D'autre part, le requérant, qui fait état d'une signature apposée au moyen d'une griffe, invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur. Si la griffe assumée par son auteur n'est pas une signature manuscrite, elle présente un caractère authentique dès lors que la personne dont elle émane endosse la paternité et la responsabilité de l'acte signé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que la griffe aurait été contrefaite à l'insu de M. C, dont la signature aurait été détournée et usurpée et qu'ainsi, la décision contestée ne pourrait être regardée comme personnellement signée par son auteur, en violation des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. La décision portant refus de titre de séjour est donc suffisamment motivée en droit. Le préfet indique ensuite que M. D est célibataire, sans enfant et que la présence régulière en France tant de sa mère que de sa sœur ne lui permet pas, à elle seule, de bénéficier d'un titre de séjour dès lors qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu plus de 30 ans. Aussi, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. S'agissant de la légalité interne de l'arrêté litigieux : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [] 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". 9. M. D soutient que l'arrêté litigieux méconnaît son droit au respect à la vie privée et familiale dès lors qu'il n'aurait plus d'attache dans son pays d'origine et que sa mère et sa sœur réside régulièrement sur le territoire français. Toutefois, si M. D justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2016 par la production de factures et de documents médicaux et administratifs, il est néanmoins constant que le requérant est célibataire, sans enfant et sans emploi. En outre, le fait que son père soit décédé en 2009 n'est pas de nature à caractériser toute absence d'attaches familiales en Haïti où il y a vécu plus de 30 ans. Enfin, la circonstance que sa mère et sa sœur résideraient régulièrement sur le territoire français n'est pas, à elle seule, de nature à lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux, en tant qu'il lui refuse le séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. La décision portant refus de titre de séjour n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En deuxième lieu, M. D soutient que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré qu'il ne démontrait pas être dépourvu de tout attache familiale dans son pays d'origine. Cette circonstance, à la supposer établie, n'est toutefois pas de nature à modifier l'appréciation que le préfet de la Guyane a portée sur la situation personnelle du requérant eu égard à ce qui a été dit au point précédent. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il lui refuse le séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2020 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé S. E Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2001046_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel