TA643ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA64 · 3ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001046_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2020 et le 10 décembre 2021, la société Valeur Plus, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Ustaritz ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays Basque (CAPB) la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération litigieuse du 22 février 2020 a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les dispositions des articles L. 2121-10 et suivants, applicables en vertu de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités, ont été méconnues ; - la délibération du 26 juin 2014 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'a pas fait l'objet des mesures de publicité prévues aux articles R. 153-20 et 21 du code de l'urbanisme ; - les modalités de concertation prévues dans cette délibération n'ont pas été respectées et ces irrégularités, d'ailleurs relevées par le commissaire enquêteur dans ses conclusions, sont invocables à l'occasion du recours formé contre le plan local d'urbanisme approuvé ; - en outre, alors que la procédure de révision du plan local de l'urbanisme de la commune a été initiée avant le transfert de compétence en faveur de la communauté d'agglomération Pays Basque, cet établissement public de coopération intercommunale n'a pas été consulté en qualité de personne publique devant être associée à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme, en méconnaissance des articles L. 153-16 du code de l'urbanisme ; - la procédure d'enquête publique menée a méconnu, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ainsi que celles de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dès lors que des insuffisances entachent l'avis d'enquête publique qui, s'il fait état d'un avis émis le 19 décembre 2018 par l'autorité environnementale, ne précise pas le lieu où cet avis pouvait être consulté et qui, en outre, ne mentionne pas les avis des collectivités territoriales ; par ailleurs, le commissaire-enquêteur n'a formulé aucun avis personnel sur les observations présentées ; enfin, les nombreuses modifications apportées au projet après l'enquête publique, remettent en cause l'économie générale du projet ; - le rapport de présentation est lacunaire et ne justifie pas, notamment, le nouveau classement en zone A des parcelles intéressant la société ; - le classement en zone A des parcelles litigieuses est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; elles sont dans le prolongement de l'urbanisation existante, sont desservies par les réseaux et ne présentent aucun potentiel agronomique, biologique ou économique ; - il existe une incohérence entre ce classement et le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) dès lors que le quartier Arruntz dans lequel se trouvent les parcelles fait partie des quartiers urbanisés de la commune et que le PADD poursuit l'objectif de privilégier un développement de ces quartiers ; - enfin, le classement en zone A des parcelles litigieuses méconnait les principes de nécessité et de proportionnalité inhérents à la règlementation urbanistique et ne poursuit aucun intérêt général. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2021 et le 27 février 2022, la communauté d'agglomération Pays Basque et la commune d'Ustaritz, représentées par Me Pintat, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perdu, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Lopes représentant la société requérante et de Me Drevet représentant la communauté d'agglomération Pays Basque et la commune d'Ustaritz. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 22 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune d'Ustaritz. Par la présente requête, la société Valeur Plus demande au tribunal l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les modalités de publicité de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme et de celle procédant à l'adoption de ce document : 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation d'affichage, de la copie du recueil des actes administratifs de la commune d'Ustaritz et de l'extrait du journal Sud-Ouest dans lequel la mention de cet affichage a été publiée, que les formalités de publicité de la délibération du 26 juin 2014 prescrivant la révision du PLU prévues aux articles R. 153-20 et 21 du code de l'urbanisme ont été, en tout état de cause, respectées. Il en est de même, pour les mêmes motifs, en ce qui concerne la publicité de la délibération du 22 février 2020. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté en ses deux branches. En ce qui concerne les conditions d'adoption de la délibération attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relative au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code, dans sa rédaction en vigueur : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () ". Et selon l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque ont été convoqués le 14 février 2020, pour la séance du conseil communautaire du 22 février 2020, soit plus de cinq jours avant cette date. Si la requérante soutient qu'il appartient à la communauté d'agglomération de justifier, par tous moyens, de la réception par les conseillers communautaires de cette convocation, la délibération attaquée porte une mention, qui fait foi jusqu'à la preuve du contraire, qui n'est pas apportée en l'espèce, selon laquelle la convocation a été effectuée le 14 février 2020. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sur 232 conseillers, seuls 56 étaient absents ou excusés, ce qui établit leur connaissance de la tenue de cette séance. 5. D'autre part, la convocation du 14 février 2020 était accompagnée de l'ordre du jour dans lequel figure un point 71 relatif à l'adoption du plan local d'urbanisme d'Ustaritz, et d'une note de synthèse explicative, ainsi que de divers documents comprenant, en particulier, un projet de la délibération d'adoption du plan local d'urbanisme d'Ustaritz reprenant l'exposé des motifs ayant conduit la commune à prescrire une révision générale de son PLU, les étapes de la procédure suivie ainsi que les enjeux retenus dans le PADD, le rapport du commissaire enquêteur et les évolutions apportées au projet à la suite de l'enquête publique. 6. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les conseillers communautaires n'auraient pas été mis à même d'exercer, en tant que de besoin, leur droit à l'information en prenant connaissance du dossier avant la réunion ou en demandant des précisions en séance, afin d'être à même de délibérer en toute connaissance de cause. Enfin, il ressort de l'attestation du président de la communauté d'agglomération produite en défense que la convocation a été mentionnée dans le registre des délibérations et affichée le 14 février 2020 au siège de la CAPB. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doivent être écartés. En ce qui concerne la procédure de concertation : 7. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la délibération du 26 juin 2014 prescrivant la révision générale du plan local d'urbanisme litigieux : " " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; () / II. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : () 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. () / Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. () / III. - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. / Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. () / IV. - Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de la commune d'Ustaritz du 26 juin 2014 prescrivant la révision et l'adaptation du plan local d'urbanisme de la commune, adoptée avant le transfert de compétence en la matière à la communauté d'agglomération Pays Basque, a défini des modalités de concertation qui sont les suivantes : " Durant toute la durée de la révision, une information est assurée au travers du bulletin municipal et de la presse locale, indiquant les grandes étapes de la réalisation du document et précisant son état d'avancement. / Durant la phase d'études, des documents d'analyse de la situation communale sont mis à disposition du public à la mairie et sur le site internet de la commune. Ils seront accompagnés d'un registre permettant aux habitant et à toute personne concernée d'exprimer des observations. / A l'issue du débat du conseil municipal sur les orientations du Projet d'aménagement et de Développement Durables (PADD), ces orientations et une synthèse du diagnostic seront présentées lors d'une réunion publique. Le document présentant les orientations du PADD sera ensuite maintenu à disposition du public jusqu'à l'arrêt du projet de PLU, accompagné d'un registre. ". 9. Par une délibération du 29 septembre 2018, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque, désormais compétente en matière de documents d'urbanisme, a tiré le bilan de la concertation. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de cette délibération, que les modalités de la concertation prescrites par la délibération du 26 juin 2014 ont été mises en œuvre : un registre a été mis à disposition du public, en mairie, des informations actualisées sur l'état d'avancement du projet de PLU ont été diffusées dans un journal local ainsi que dans de nombreux bulletins municipaux et une réunion publique a été organisée le 22 juillet 2015 afin de présenter les grandes orientations du PADD et a été annoncée par voie d'affichages, en de nombreux endroits fréquentés de la commune, ainsi que par voie de presse, et sur le site internet de la commune. Il résulte de tout ce qui précède que le public a été informé, tout au long de l'élaboration du projet, des évolutions de ce dernier. A cet égard, la seule circonstance qu'aucune observation n'a été consignée sur le registre mis à disposition du public ne saurait être utilement opposée alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que de nombreuses demandes écrites ont été reçues en mairie et analysées au moment de la phase des études du projet. Enfin, si certes le commissaire enquêteur a fait état d'un " sentiment " de manque de concertation exprimé par des personnes lors de l'enquête publique, il a considéré que les modalités de la concertation avaient bien été respectées. Dans ces conditions, les moyens tirés du non-respect des modalités de la concertation et de l'insuffisante information du public manquent en fait et doivent donc être écartés. En ce qui concerne l'absence de consultation de la communauté d'agglomération Pays Basque en tant que personne publique associée : 10. Aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 312-3 du présent code () sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'adoption, par le conseil municipal d'Ustaritz, de la délibération du 26 juin 2014 prescrivant la révision générale du PLU de la commune, cette dernière était membre de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Communauté de communes d'Errobi et qu'une demande d'avis a bien été adressée à cet EPCI. En outre, la communauté d'agglomération Pays Basque a été chargée de la procédure de révision du PLU, à compter du 1er janvier 2017, à la suite de la fusion des EPCI existants au sein de cette communauté d'agglomération. Enfin, en application de la délibération du conseil communautaire de la CAPB du 8 avril 2017, prise sur le fondement du I de l'article L.153-9 du code de l'urbanisme, la communauté d'agglomération s'est substituée de plein droit à la commune d'Ustaritz dans le processus de révision générale du PLU de cette commune. La CAPB n'avait donc plus la qualité de personne publique associée au sens de l'article L.132-7 du même code, précité. Le moyen ne peut donc qu'être écarté, sans qu'à cet égard ne puisse être utilement invoqué un éventuel manquement à la " Charte de gouvernance politique " adoptée au sein de la communauté d'agglomération. En ce qui concerne l'enquête publique : 12. Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : " L'avis [d'enquête publique] indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus. ". 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avis de l'autorité environnementale figurait au dossier soumis à enquête public. Par suite, le lieu de consultation de cet avis ne différait pas de celui du dossier d'enquête publique, au sens et pour l'application des dispositions précitées du code de l'environnement. Le moyen tiré de ce qu'une mention du lieu de consultation de l'avis de l'autorité environnementale devait être précisée manque ainsi en droit. 14. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.122-1 du code de l'environnement en ce que l'avis d'enquête publique ne mentionnait pas les avis des collectivités territoriales est inopérant au regard de la définition, par cet article du code de l'environnement, de son champ d'application, dans lequel ne figurent pas les PLU. 15. En outre, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable au projet, le 30 septembre 2019, assorti de deux recommandations et de deux réserves, après avoir apprécié les avantages et inconvénients du projet, synthétisé les observations présentées par le public, classé ces observations par thématiques et formulé un avis personnel tant sur la nécessité de la révision générale du PLU initiée, que sur l'économie des espaces et la démarche d'évitement des zones sensibles qui fondent son avis favorable. Le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n'aurait exprimé aucun avis personnel manque donc en fait. 16. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, qui se bornent à reprendre les dispositions de l'article L. 123-10 du même code dans sa version antérieure au 1er janvier 2016, que le projet de plan local d'urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 17. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du tableau récapitulatif des principaux changements intervenus entre l'arrêt du projet de PLU et son approbation que, postérieurement à l'enquête publique, afin de tenir compte d'observations du public et des avis émis par les personnes publiques associées, des modifications de zonage ont entrainé le classement de certaines parcelles en zone UE (projets d'équipement), UC ou UYa (secteurs d'activités) et, qu'à l'inverse, un espace boisé classé a été étendu et des emplacements réservés ont été abandonnés (ER n° 4, 47 et 64 notamment). Il ressort également des pièces du dossier que, conformément aux objectifs que la commune s'est fixée dans le projet d'aménagement et de développement durable, la consommation foncière n'augmente que de " 6 à 7 ha selon les calculs de la commune ", ainsi que le commissaire enquêteur l'a souligné dans son rapport, et que la plus importante modification a concerné le classement en zone UCna de 46 ha de parcelles correspondant à quelques 180 constructions, initialement classées en zones N ou A, en zone UCna, ce qui représente une superficie de seulement 1,4 % de la surface totale de la commune. Dans ces conditions, en se bornant à faire état des nombreuses modifications apportées au projet, après l'enquête publique, la société requérante n'établit nullement, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'économie générale du projet de PLU soumis à enquête publique a été bouleversée. En ce qui concerne l'insuffisance du rapport de présentation : 18. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes () " et l'article L. 151-4 du même code impose, notamment, que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 19. En l'espèce, si la société requérante reproche au rapport de présentation de ne pas justifier le nouveau classement en zone A des parcelles litigieuses, cadastrées section BH n° 0735p, n° 0737, n° 0738p et n° 0741, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation contient un diagnostic de l'état des surfaces agricoles, lesquelles sont en régression, et définit la zone A comme celle destinée aux activités agricoles, " strictement protégée en raison de la qualité des terres et des possibilités d'exploitation ". La présence de l'activité agricole sur le territoire est qualifiée de forte et " des entités sont identifiées pour être préservées via le zonage A ". Le rapport de présentation justifie le changement de zonage et le passage d'un classement en zone U vers des zones A ou N et fixe également comme l'un des objectifs généraux poursuivis par les auteurs de la révision générale du PLU, l'utilisation économe des espaces naturels et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et traduit, dans le règlement, les particularités de cette zone A. Ainsi, aucune insuffisance du rapport de présentation, qui n'avait pas à justifier le classement de chacune des parcelles en litige en zone A, n'est établie ni ne ressort des pièces du dossier. En ce qui concerne le classement en zone agricole des parcelles en litige : 20. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. " et l'article R. 151-22 du même code précise que : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.". 21. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans ce projet, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan à une orientation ou à un objectif de ce projet ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 22. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que la société soutient, les parcelles litigieuses ne se situent pas au sein du quartier Arrauntz, lequel est identifié, dans le PLU comme une zone urbanisée. Elles se situent à l'extrémité nord de ce quartier, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, dans un secteur éloigné du centre-bourg et comprenant peu de constructions. En outre, si le projet d'aménagement et de développement durable poursuit l'objectif de privilégier un développement des quartiers existants, en limitant ainsi la dispersion de l'habitat et l'étalement urbain, il poursuit également l'objectif de protéger des espaces agricoles et forestier, ainsi que la biodiversité agricole. Le moyen tiré de l'incohérence du classement en zone A des parcelles litigieuses au regard du PADD doit donc être écarté. 23. Par ailleurs, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 24. Pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée. 25. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses, anciennement classées en zone N et en zone 1AU, sont désormais classées par le règlement du PLU d'Ustaritz en zone A. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que précédemment précisé, que ces parcelles se situent non pas au sein du quartier Arrauntz mais à son extrémité, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, dans un secteur éloigné du centre-bourg et comprenant des constructions éparses. En outre, ces parcelles constituent une vaste entité vierge de construction, limitrophe de terrains agricoles, et si l'usage agricole desdites parcelles, à la date de l'adoption de la révision du PLU, est contesté dans la présente instance, alors d'ailleurs que des photographies aériennes et des attestations en ce sens sont produites, il ressort des pièces du dossier que le potentiel agronomique de ces terres ainsi que leur utilisation à des fins de pâture a pu être pris en compte par les auteurs du PLU, conformément à la définition retenue de la zone A dans le rapport de présentation et au parti pris d'urbanisme de la commune, consistant, en particulier, à limiter la consommation de l'espace et à protéger des espaces agricoles. Par suite, au regard de la configuration des lieux et de l'intention des auteurs du plan, le classement de ces parcelles en zone agricole n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 26. Aucune erreur manifeste d'appréciation dans le classement de ces parcelles en zone A n'étant retenue, la société ne peut utilement soutenir que ce classement ne poursuivrait aucun intérêt général et serait " disproportionné " ou entaché de détournement de pouvoir. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Valeur Plus doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté d'agglomération, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société Valeur Plus et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société requérante une somme globale de 1 000 euros à verser à la communauté d'agglomération Pays Basque et à la commune d'Ustaritz au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Valeur Plus est rejetée. Article 2 : La société Valeur Plus versera à la communauté d'agglomération Pays Basque et à la commune d'Ustaritz une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Valeur Plus, à la communauté d'agglomération Pays Basque et à la commune d'Ustaritz. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé : S. PERDU La greffière, Signé : M. A L'assesseure la plus ancienne, Signé : M. B La République mande et ordonne à la préfète des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001046_20221118
Données disponibles
- Texte intégral