TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001047_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 5 novembre 2020 et 25 juin 2022, M. E F, représenté par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. F soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence et pris en méconnaissance des prescriptions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus de séjour est pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement ont été pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la mesure d'éloignement est fondée sur un refus de séjour illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête en opposant sa tardiveté et l'absence de moyen fondé. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 5 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A et les observations de Me Barriquault pour M. F. Le préfet n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Le signataire de l'arrêté contesté, M. D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. C n'était pas absent ou empêché et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour et les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. Le requérant fait valoir que l'arrêté contesté porte une signature apposée au moyen d'une griffe. Si la griffe assumée par son auteur n'est pas une signature manuscrite, elle présente un caractère authentique dès lors que la personne dont elle émane endosse la paternité et la responsabilité de l'acte signé. En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que la griffe aurait été contrefaite à l'insu de M. D, dont la signature aurait été détournée et usurpée et qu'ainsi, l'arrêté contesté ne pourrait être regardé comme personnellement signé par son auteur, en violation des prescriptions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Né le 6 août 1972, entré en France en avril 2015. M. F vit à Cayenne avec sa fille de nationalité haïtienne née le 7 mai 2011, scolarisée depuis l'année 2018. Ses deux frères en situation régulière résident en Guyane et trois de ses sœurs en situation régulière vivent en métropole. Le requérant n'apporte, toutefois, aucune précision, ni sur la mère de sa fille, ni sur les circonstances particulières qui feraient obstacle à ce que l'enfant reparte avec lui et poursuive sa scolarité hors de France, notamment en Haïti. Il n'allègue pas être dépourvu de tout lien familial dans ce pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour de l'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit du rejet de sa demande d'asile en 2017 et n'a sollicité son admission au séjour qu'en décembre 2019, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Dans les circonstances qui viennent d'être exposées, le refus de séjour et la mesure d'éloignement, qui n'occasionnent par eux-mêmes aucune séparation entre la fille de M. F et l'un de ses parents, ne portent aucune atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Aucun des éléments rappelés au point 4 ne constituent, par eux-mêmes ou dans leur ensemble, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet ne s'est donc pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions. 7. Compte tenu de ce qui précède, l'exception d'illégalité du refus de séjour invoquée à l'encontre de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écartée. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2020. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 202La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2001047_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel