TA87JUGE UNIQUE H SIQUIERJUGE UNIQUE H SIQUIERSatisfaction PartielleCitée 2×
TA87 · JUGE UNIQUE H SIQUIER — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001047_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2020, Mme C D, représentée par Me Preguimbault, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 21 janvier 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Creuse a rejeté le recours qu'elle a formé contre les dettes de revenu de solidarité active (RSA), prime exceptionnelle de fin d'année, allocation logement et prime d'activité pour un montant total de 40 280,34 euros notifiées le 12 avril 2018, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge la caisse d'allocations familiales de la Creuse le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros correspondant à un droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
- la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Creuse était irrégulièrement composée ; les signataires de la décision de cette commission ne disposaient pas d'un pouvoir pour le faire ;
- elle ne vit pas avec son conjoint dont elle est séparée ;
- elle n'a jamais dissimulé les loyers qu'elle a perçus ;
- elle a effectivement déclaré les ressources perçues par sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête, dès lors qu'elle n'est pas fondée.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales de la Creuse a adressé à Mme D le 12 avril 2018 une notification de dettes de revenu de solidarité active (RSA), prime de Noël, allocation logement et prime d'activité pour un montant total de 40 280,34 euros. Mme D conteste la décision du 21 janvier 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Creuse a rejeté le recours qu'elle a formé contre cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, la caisse d'allocations familiales de la Creuse a adressé à Mme D le 12 avril 2018 une notification de dettes de revenu de solidarité active (RSA), prime de Noël, allocation logement et prime d'activités pour un montant total de 40 280,34 euros. Parallèlement, la commission administrative des fraudes s'est prononcée le 13 septembre 2018 sur la situation de l'intéressée et a retenu la qualification de fraude pour un montant total d'indu de revenu de solidarité active (RSA) de 26 222,20 euros pour la période entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2017. Mme D a présenté au président du conseil départemental de la Creuse, par un courrier unique du 22 septembre 2018, un recours administratif préalable relatif à l'indu de RSA et une demande de remise gracieuse de cette dette. Alors que ce recours préalable avait été rejeté par lettre dont Mme D a accusé réception au plus tard le 15 octobre 2018, elle a à nouveau présenté une contestation relative à cet indu à cette même date. En réponse, le 23 octobre 2018, le conseil départemental de la Creuse lui indique ne pouvoir lui donner satisfaction dès lors qu'il s'est déjà prononcé sur sa demande et lui rappelle la possibilité de saisir le tribunal administratif d'un recours dans le délai de deux mois courant à compter de la réception du rejet opposé à son premier recours. Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les requêtes enregistrées sous les n° 1900396 et ° 1900401 par lesquelles Mme D demandait au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales de ce département lui a notifié notamment un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 26 222,20 euros relatif à la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2017 et la décision du 11 octobre 2018 du conseil départemental de la Creuse rejetant son recours préalable obligatoire relatif à l'indu de RSA.
3. Par suite, la requérante doit être regardée comme contestant, dans le cadre de l'instance, la décision du 21 janvier 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Creuse en tant qu'elle a rejeté le recours qu'elle a formée contre les dettes de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime d'activité.
Sur les conclusions à fin de production de l'entier dossier :
4. Aux termes de l'article R. 772-8 du code de justice administrative : " Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête. () ".
5. Les éléments sur lesquels s'est fondée la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Creuse pour constater la fraude et confirmer les indus de prestations sociales réclamés à la requérante sont joints à son mémoire en défense. Par suite, il n'est pas nécessaire de lui enjoindre de produire " l'entier dossier " de Mme D.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L. 100-3 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". S'agissant des décisions prises par une autorité administrative de caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il ne peut cependant en aller ainsi, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une présidence au sein de la commission de recours amiable, que lorsque celle-ci a fait le choix de se doter d'un président. A défaut, il ne peut être satisfait aux exigences découlant des dispositions de l'article L. 212-1 que par la signature de la décision par l'ensemble des membres de la commission, accompagnée pour chacun d'entre eux des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
7. En l'espèce, la décision du 21 janvier 2020, notifiée à la requérante par la directrice de la caisse d'allocations familiales, ne comporte pas la mention des prénoms, noms et qualité des membres de la commission de recours amiable ayant pris la décision. Par suite, elle ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2020 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Creuse en tant qu'elle porte sur les indus de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Creuse de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Creuse une somme de 1 500 euros à verser à Me Preguimbeau, avocat de la requérante, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Il n'y a pas lieu de verser une somme au titre des frais de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 21 janvier 2020 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Creuse, en tant qu'elle concerne les indus de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année est annulée.
Article 2:Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Creuse de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3:Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4:La caisse d'allocations familiales de la Creuse versera à Me Preguimbeau, conseil de Mme D, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. B
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfAvocats intervenants
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Formation
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001047_20221222