TA1071ère chambre ter1ère chambre terSatisfaction Totale
TA107 · 1ère chambre ter — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001048_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération n° 36/CB/2020 du 15 août 2020 par laquelle le conseil municipal de Bandraboua a décidé de créer quatre nouveaux emplois au sein de la commune. Il soutient que : - les informations communiquées aux élus dans le rapport explicatif étaient insuffisantes pour se prononcer en toute connaissance de cause, à défaut de justifier du besoin de la création des quatre postes et d'en préciser le coût pour la collectivité, au regard des dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la délibération est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine du comité technique, prévue à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, lequel n'a pas été convoqué et dont l'avis n'a pas été communiqué aux membres du conseil municipal. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2021, la commune de Bandraboua, représentée par Me Saïdal, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 15 août 2020, le conseil municipal de Bandraboua, convoqué par son nouveau maire élu, a décidé de créer quatre nouveaux emplois, dont l'un dédié à son cabinet. M. A, élu de l'opposition, demande au tribunal d'annuler cette délibération. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. / () ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. () ". Selon l'article L. 2121-12 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions, applicables à la commune de Bandraboua qui compte plus de 3 500 habitants, que les documents joints à la convocation adressée par le maire aux membres du conseil municipal en vue de la séance doivent comprendre une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération afin de permettre aux membres de l'organe délibérant de disposer d'une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés. / Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. ". 5. La convocation adressée aux membres du conseil municipal de Bandraboua, en vue de sa séance du 15 août 2020, était accompagnée d'une note explicative de synthèse portant, en son point 4, sur la création de quatre nouveaux postes, envisagée par le maire dans le cadre d'une réorganisation partielle des services. Cette note indique l'intitulé ou les grades des quatre postes, de directeur général adjoint chargé du service technique, " conseiller spécial auprès du maire " affecté à son cabinet, rédacteur principal de 2ème classe et ATSEM principal de 2ème classe. Elle détaille qu'il s'agit d'emplois permanents à temps complet, respectivement de catégorie A, " A/B/C ", B et C. La délibération en cause, qui retranscrit ces mêmes informations, précise en outre que les postes, qui correspondent " au besoin des services mais aussi à la politique que veut mettre en place le [nouvel] exécutif ", et dont les dépenses seront inscrites au chapitre 012 du budget communal, peuvent être occupés par des agents titulaires ou non titulaires. Or si les motifs du besoin ont ainsi été exposés, il ne ressort, ni de la note susmentionnée, ni du compte-rendu de la séance, ni d'aucune autre pièce du dossier, que les niveaux de rémunération de ces emplois susceptibles d'être pourvus par des agents contractuels auraient été communiqués aux membres du conseil municipal, ni que les éléments utiles auraient été portés à leur connaissance en vue de déterminer si les crédits disponibles au chapitre budgétaire permettaient ces créations d'emploi. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les membres de l'organe délibérant n'ont pas disposé d'une information suffisante pour se prononcer sur ces créations. 6. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la délibération contestée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bandraboua demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 15 août 2020 par laquelle le conseil municipal de Bandraboua a décidé la création de quatre postes est annulée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bandraboua présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bandraboua. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, V. RAMIN Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2001048_20230427
Données disponibles
- Texte intégral