TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001048_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 14 août 2020, M. F, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire que lui a infligé la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur du 17 juin 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; l'autorité ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre n'était pas compétente pour le faire ; l'autorité ayant procédé à l'enquête n'était pas compétente dès lors qu'elle n'appartenait pas au personnel de commandement ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée, en l'absence d'un second assesseur ; il n'est pas établi que l'autorité ayant présidé la commission de discipline était compétente pour le faire ; il n'est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors que la décision de renvoi devant la commission de discipline ne fait apparaître ni les faits qui lui sont reprochés ni leur qualification juridique, qu'il n'a pas pu consulter le dossier disciplinaire dans un délai raisonnable avant l'audience devant la commission de discipline et qu'il ne lui a pas été permis d'en conserver une copie ; ce faisant, il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense et les dispositions de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale alors en vigueur ont été méconnues; - est entachée d'une inexactitude matérielle des faits dès lors que les faits reprochés ne sont établis par aucun élément du dossier ; - la sanction infligée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique au cours de laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée : - le rapport de M. Christophe, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur, a fait l'objet de rapports d'incidents en raison de dommages causés aux locaux et de trois appels à la prière lancés depuis sa cellule. La commission de discipline réunie le 17 juin 2020, a prononcé à son encontre deux sanctions confondues de huit jours de cellule disciplinaire avec sursis. A la suite de son recours administratif préalable obligatoire, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours et confirmé ces deux décisions le 24 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57 7-5 du même code, alors en vigueur : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise, le 10 juin 2020, par Mme C E. En vertu d'une décision du 3 octobre 2019 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 11 octobre 2019 de la préfecture de l'Indre, Mme E, cheffe du bureau de gestion de la détention, disposait d'une délégation permanente de la part de Mme H, cheffe d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur, aux fins de signer notamment les décisions d'engagement des poursuites disciplinaires prévues à l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites, qui est opérant en ce qu'il se rapporte à un vice de la procédure à l'issue de laquelle est intervenue la décision contestée, prise sur recours administratif préalable obligatoire, doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". L'article R. 57-7-14 du même code, alors en vigueur, dispose : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline () ". L'article D. 196 du même code, alors en vigueur, précise : " Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes : () / 1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'État sous statut spécial : () e) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application () ". Aux termes de l'article 20 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Il est créé un corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par les dispositions de l'ordonnance du 6 août 1958 et du décret du 21 novembre 1966 susvisés ainsi que par les dispositions du présent titre ". Aux termes de l'article 21 de ce même décret " Le corps de commandement comprend trois grades : () 2° Un grade de capitaine qui comporte six échelons () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les rapports d'enquête des 12 et 17 mars 2020 ont été rédigés par un membre du personnel pénitentiaire qui a le grade de capitaine. Cette qualité lui donnait compétence pour rédiger les rapports visés à l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale en vertu de ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en raison de l'incompétence de l'auteur des rapports d'enquête doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline du 17 mars 2020, produit par le garde des sceaux à l'instance, que cette commission était présidée par le directeur adjoint de l'établissement, assisté d'un assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. 9. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur, la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon du 24 juillet 2020 s'étant substituée à la décision initiale prise en commission de discipline, le moyen tiré de l'incompétence du président de la commission de discipline est inopérant. En tout état de cause, M. B A, directeur adjoint, a reçu délégation de compétence " relative à la présidence de la commission de discipline " par une décision du 3 octobre 2019 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Indre du 11 octobre 2019. 10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les surveillants auteurs des comptes rendus d'incident des 21 février 2020 et des 5 et 15 mars 2020, S. GI, S. GU et M.F ne sont pas les membres de l'administration pénitentiaire qui ont siégé en qualité d'assesseur au sein de la commission de discipline. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que l'assesseur de la commission aurait également rédigé l'un des rapports d'incident à l'origine de la procédure de sanction. 11. Le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit, par suite, être écarté dans toutes ses branches. 12. En quatrième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57 7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur, que pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l'heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l'avance et qu'elle doit être mise en mesure d'avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance. 13. Il ressort du bordereau de remise de pièces, produit par le garde des sceaux à l'appui de son mémoire en défense, que l'intégralité des dossiers disciplinaires de M. F, notamment les convocations devant la commission de discipline, qui énoncent de manière détaillée les faits à l'origine de la saisine de la commission ainsi que la qualification disciplinaire qu'ils étaient susceptibles de revêtir, lui a été communiquée le 15 juin 2020 à 10h30, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 17 juin 2020, à 14h30. En outre, si la communication au détenu poursuivi de son dossier disciplinaire avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'impose à l'administration de permettre à celui-ci de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. F, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure. 14. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 9°) De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ; (). ". Aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : () 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ; (). ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code, alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ; (). ". Aux termes de l'article R. 57-7-49 du même code, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur () ". 16. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été adoptée après que M. F a, le 21 février 2020, inondé volontairement sa cellule ainsi que la coursive, le 5 mars 2020 fait un appel bruyant à la prière depuis sa cellule durant deux minutes, les 14 et 15 mars 2020 fait des appels à la prière depuis sa cellule, audibles dans la coursive de l'isolement, constitutifs d'un tapage. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations des comptes rendus d'incident. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté. 17. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 18. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale qu'une faute du premier degré peut entraîner un placement en cellule disciplinaire pour une durée maximale de vingt jours tandis que cette durée est de quatorze jours pour une faute du deuxième degré. Dès lors que plusieurs fautes sont reprochées au requérant, dont l'une d'elles aurait pu entraîner à elle seule un placement en cellule disciplinaire pour une durée maximale de vingt jours, en décidant d'infliger au requérant un placement en cellule disciplinaire pour une durée de huit jours avec sursis, le directeur de la commission de discipline n'a pas pris une sanction disproportionnée aux faits reprochés à M. F. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. F, à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 17 juin 2020 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur, doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. F est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. F et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Une copie en sera adressée pour information au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND Le greffier, M. D La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. D mf
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2001048_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel