TA831ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA83 · 1ère chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2001048_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er avril 2020, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif de Toulon la requête de M. A B, enregistrée le 27 novembre 2019 auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans laquelle celui-ci devait être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy du 29 avril 2015 lui demandant le remboursement d'un trop perçu de solde d'un montant de 2 016,03 euros pour la période du 30 avril 2013 ou 31 janvier 2015 ;
2°) de mettre à la charge du centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy, la somme de 2 218 euros au titre du remboursement des sommes prélevées sur son compte le 7 novembre 2019.
Il soutient que :
- il a rédigé plusieurs courriers afin de trouver une solution mais le 30 octobre 2019 il a été mis en demeure et un prélèvement d'un montant de 2 218 euros a été effectué le
7 novembre 2019 sur son compte bancaire ;
- les trop-perçus correspondent à des jours en campagne, qui n'auraient pas été effectués, à partir de 2012 ; il est toutefois dans l'incapacité de savoir exactement combien il a effectué de jours de campagne ; ne sachant pas s'il a effectué ces jours de campagne, il s'oppose donc au prélèvement qui a été effectué sur son compte bancaire d'un montant de 2 218 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la recevabilité :
- la requête est irrecevable car elle n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense ; la décision du 29 avril 2015 a été notifiée le 12 mai 2015 et faisait apparaître les voies et délais de recours ; en outre, elle indiquait que le requérant devait saisir la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable obligatoire ;
- la requête est irrecevable car elle ne fait apparaître aucun moyen de droit ni de conclusions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la requête est tardive ; un titre de perception d'un montant de 2 016 euros a été émis le 28 janvier 2016 ; ce titre a fait l'objet de réclamations de M. B devant la DDFIP ; Le CERHS de Nancy a alors informé le requérant que suite à ses réclamations, un ultime calcul avait été fait portant le montant du trop-perçu à la somme de 2 030,18 euros ; ce courrier, qui a été notifié à l'intéressé le 10 juin 2016, n'a jamais été contesté par le requérant ni fait l'objet d'un RAPO devant la CRM ; la demande est donc forclose à l'encontre de la lettre du 29 avril 2015 ;
- en outre, à supposer que le requérant ait entendu contester la lettre de mise en demeure du 30 octobre 2019 ou la lettre de saisie à tiers détenteur du 5 novembre 2019, le bien-fondé de la créance ne peut être remis en cause dans ce cadre, en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du
14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2024 :
- le rapport de M. Bailleux ;
- et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a intégré l'armée de terre le 7 avril 2009, a obtenu le grade de caporal le 1er décembre 2012 et a été rayé des contrôles le 25 février 2015. Par un courrier du
29 avril 2015, le CERHS de Nancy l'informait d'un trop-perçu d'un montant de 2 016,03 euros, concernant l'indemnité pour service en campagne (CAMPAG) et de l'émission prochaine d'un titre de perception. Il n'est pas contesté que le requérant a reçu notification de ce courrier en date du 12 mai 2015, ainsi que le ministre des armées en apporte la preuve dans ses écritures et les pièces jointes.
2. Un titre de perception, d'un montant de 2 016 euros, a ensuite été émis à l'encontre de M. B le 28 janvier 2016 par la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) de l'Allier, en vue du recouvrement des sommes trop-perçues. Par une lettre du
16 mai 2016, notifiée le 10 juin 2016, le CERHS de Nancy l'a informé d'une modification du trop versé concernant l'indemnité CAMPAG, pour la fixer au montant de 2 030,18 euros.
M. B n'a pas contesté ce nouveau décompte. Par un courrier du 30 octobre 2019, la DDFIP de l'Allier a adressé à M. B une mise en demeure de payer et le
5 novembre 2019, la DDFIP de l'Allier a adressé au requérant une lettre de saisie à tiers détenteur pour un montant de 2 218 euros correspondant à la dette au principal majorée de 10%. Le 7 novembre 2019, la somme de 2 218 euros a été prélevée sur le compte bancaire de
M. B. Dans sa requête introduite initialement devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision prise initialement par le directeur du centre d'expertise, de ressources humaines et de la solde (CERHS) du 29 avril 2015.
3. Aux termes de l'article L. 4125-1 du code de la défense : " Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d'un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige déterminé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé ". En outre, selon les dispositions de l'article
R. 4125-1 du même code : " I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. II. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : 1° Concernant le recrutement du militaire ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 60 de ce décret ". Enfin, aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ".
4. Il n'est pas contesté que le requérant, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, n'a pas effectué de recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires avant d'introduire sa requête devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ainsi, sa requête est irrecevable, en application des dispositions précitées du code de la défense. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que le ministre des armées est fondé à faire valoir que la requête de M. B, faute d'avoir été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, est irrecevable. Ainsi, il y a lieu d'accueillir cette première fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées en défense, et de rejeter la requête sans même qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à la disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le rapporteur, Le président,
Signé : Signé :
F. BAILLEUX J.-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001048_20240329
Données disponibles
- Texte intégral