TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001049_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2020 et le 18 juin 2021, la commune d'Albitreccia, représentée par Me Antoniotti, demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer n° 18 émis le 29 juillet 2020 par le centre communal d'action sociale de Pietrosella, d'un montant de 18 983 euros. La commune requérante soutient que : - le titre exécutoire manque de base légale, d'une part, faute d'obligation de prendre à sa charge les frais de restauration scolaire, d'autre part, faute d'accord, fût-il oral, entre les communes ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation dès lors qu'il est fondé sur une estimation des dépenses ; - à titre subsidiaire, il n'indique pas les bases de liquidation de la dette. Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 avril 2021, la commune de Pietrosella, représentée par la SCP d'avocats Coulombie, Gras, Cretin, Becquevort, Rosier, Soland, Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Albitreccia sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que sa demande de paiement est fondée sur le contrat verbal qui s'applique depuis 1991. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Antoniotti, avocate de la commune d'Albitreccia. Considérant ce qui suit : 1. Une partie des enfants résidant dans la commune d'Albitreccia fréquente l'école maternelle et élémentaire située dans la commune voisine de Pietrosella. Le centre communal d'action sociale de Pietrosella a émis le 29 juillet 2020 à l'encontre de la commune d'Albitreccia un titre exécutoire d'un montant de 18 983 euros correspondant à sa participation aux dépenses de cantine scolaire. La commune d'Albitreccia demande l'annulation de l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire qui lui a été notifié. 2. Aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : " Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. () / A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. / Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires () ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque des enfants sont scolarisés dans une commune autre que leur commune de résidence, les dépenses de fonctionnement liées aux activités d'enseignement supportées par la commune d'accueil sont réparties par accord entre les deux collectivités ou, à défaut, par décision du représentant de l'Etat dans le département. Les dépenses relatives aux activités périscolaires, incluant les dépenses liées à la cantine, eu égard au caractère facultatif de ce service public, ne sont pas au nombre des charges de fonctionnement de l'école publique liées aux activités d'enseignement. 4. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 29 juillet 2020 correspond à la participation de la commune d'Albitreccia pour les frais de cantine des enfants, activité qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, est organisée dans le cadre d'un service public facultatif. Ces dépenses n'entrent donc pas dans les charges de fonctionnement de l'école, au sens de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Contrairement à ce que soutient la commune de Pietrosella, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait un accord verbal pour que la commune d'Albitreccia prenne à sa charge les frais de restauration scolaire de ses élèves scolarisés dans l'école de Pietrosella pour l'année scolaire 2019-2020. A cet égard, la circonstance que la commune d'Albitreccia acquitte depuis 1991 les frais de restauration des enfants scolarisés dans la commune voisine de Pietrosella ne saurait prouver l'existence d'un accord verbal au-delà de l'année pour laquelle le paiement est effectué suite à une demande en ce sens de la commune de Pietosella. Par suite, à défaut d'accord de la commune d'Albitreccia sur la prise en charge de ces frais, le titre exécutoire émis le 29 juillet 2020 par le maire de la commune de Pietrosella est dépourvu de base légale et doit être annulé. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête, la commune d'Albitreccia est fondée à demander l'annulation de l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 29 juillet 2020 par le centre communal d'action sociale de Pietrosella. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Albitreccia, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Pietrosella. D E C I D E : Article 1er : Le titre de recette n° 18 d'un montant de 18 983 euros émis le 29 juillet 2020 par le centre communal d'action sociale de Pietrosella est annulé. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pietrosella présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Albitreccia, à la commune de Pietrosella et au centre communal d'action sociale de Pietrosella. Copie en sera adressée au trésorier de Santa-Maria-Siché. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTINLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2001049_20230103
Données disponibles
- Texte intégral