TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001049_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2020, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un logement situé Résidence Nécou, dans le quartier de Réberty 2000 à Les Bellevilles (73440). Elle soutient que : - ce logement est uniquement destiné à la location saisonnière et ce, tout le long de l'année civile ; - la gestion du bien est effectuée à distance ; - ce logement n'a à aucun moment été donné en location par bail annuel avec tacite reconduction ; - l'appartement était occupé au 1er janvier 2019 par des locataires. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2020, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du tourisme ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a prononcé son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, propriétaire d'un appartement situé au sein de la résidence Nécou, dans le quartier de Réberty 2000 à Les Bellevilles (73440) a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019. Estimant qu'elle aurait dû en être exonérée, l'intéressée en a demandé le dégrèvement. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 17 décembre 2019, la requérante en demande, dans la présente instance, la décharge. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () III. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer : () 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ; () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code, dans sa version applicable: " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L.324-1 du code du tourisme : " L'Etat détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret. La décision de classement d'un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, est prononcée par l'organisme qui a effectué la visite de classement. () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme C est propriétaire d'un appartement situé au sein de la résidence Nécou, à Les Bellevilles, qu'elle met en location de courte durée. La requérante soutient qu'elle n'entend pas se réserver l'usage de ce bien et n'en a pas la jouissance, dès lors qu'elle le met à disposition tout le long de l'année civile, et qu'elle vit à 700 km du bien immobilier. Or, sur ce point, il résulte de l'instruction et notamment des relevés de réservation produits par la requérante que le logement a été principalement loué, de 2018 à 2020, pendant la période hivernale. Il l'était particulièrement durant les mois de décembre à février, pour des périodes allant d'une à sept nuits. Il n'était donc pas affecté en permanence à la location meublée saisonnière au cours de l'année 2019. Ainsi, et nonobstant la circonstance que la requérante vit à Taverny, en Ile-de-France, l'intéressée n'établit pas que ce bien n'était pas à sa disposition en dehors des périodes de location. Par suite, la requérante, propriétaire du logement, doit être regardée comme en ayant conservé la disposition au sens de l'article 1408-I du code général des impôts, durant les périodes où il se trouve libre de toute location, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'intéressée a effectivement usé de la possibilité de l'occuper. Il suit de là que cet appartement meublé doit être considéré comme étant affecté à l'habitation personnelle de la requérante au sens de l'article 1407 précité du code général des impôts, indépendamment de son occupation effective. 6. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que le logement en litige bénéficierait d'une décision de classement comme meublé de tourisme dans les conditions de l'article L.324-1 précité, de sorte que la requérante aurait dû être exonérée de la taxe d'habitation. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition litigieuse. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président, J. P. ALa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2001049_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel