TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001051_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2020, le 7 juin 2021 et le 5 juillet 2021, la SARL Algajola sport nature demande au tribunal de prononcer la restitution d'une somme de 7 293 euros au titre du crédit d'impôt pour investissement en Corse de son exercice clos le 31 décembre 2019. La société requérante soutient que l'ensemble des investissements pour lesquels elle demande le crédit d'impôt, qui forment un tout indissociable avec le bloc sanitaire, sont éligibles au crédit d'impôt pour investissement en Corse dès lors qu'ils correspondent à des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai, 24 juin et 12 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que les investissements litigieux consistent en la réalisation d'aménagements et installations sur sol d'autrui dont la requérante n'établit pas être la propriétaire et ne sont donc pas éligibles au crédit d'impôt pour investissement en Corse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Fluixa, gérant de la SARL Algajola sport nature. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Algajola sport nature a signé le 15 février 2019 avec la SARL Cala di sole un contrat par lequel cette dernière société lui confiait la gérance de la partie de son fonds de commerce d'activité " camping de toile ". Estimant être titulaire, au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019, d'un crédit d'impôt sur les investissements en Corse d'un montant de 43 385 euros, elle a sollicité auprès de l'administration fiscale la restitution de cette somme. Par une décision du 19 août 2020, l'administration n'a admis cette demande qu'à hauteur d'une somme de 36 092 euros correspondant à un montant de dépenses admises de 120 971 euros. La SARL Algajola sport nature demande au tribunal de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt de 7 293 euros correspondant à un investissement de 24 311 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019. 2. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité () commerciale () 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf () ". 3. La société requérante soutient que l'ensemble des investissements pour lesquels elle demande le crédit d'impôt pour investissement en Corse, qui forment un tout indissociable avec le bloc sanitaire, sont éligibles audit crédit d'impôt dès lors qu'ils correspondent à des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle. Toutefois, si le bloc sanitaire d'un camping peut être regardé comme un local ouvert à clientèle, il ne résulte pas de l'instruction que le bloc sanitaire en cause soit un local commercial ni même la dépendance d'un local commercial. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Algajola sport nature doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de défense opposés par l'administration fiscale. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Algajola sport nature est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Algajola sport nature et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, Signé P. MONNIER Le premier conseiller, Signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2001051_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel