TA38Juge unique 7Juge unique 7Satisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · Juge unique 7 — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001051_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février 2020, 29 juin 2020 et 27 septembre 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie lui a refusé la communication, d'une part, du courrier en date du 11 octobre 2018 par lequel le maire de la commune d'Ambilly a sollicité de l'administration l'autorisation de reprendre en section de fonctionnement du budget communal un excédent de la section d'investissement constaté à la clôture des comptes de l'exercice 2017 et, d'autre part, tout document portant sur une demande de même ordre relatif aux résultats de l'exercice clos en 2018 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie, au besoin sous astreinte d'une somme laissée à la libre appréciation du juge, de lui communiquer les documents demandés. Il soutient que : - les documents demandés sont des documents administratifs communicables et sont en possession de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit pour avoir refusé la communication des documents demandés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 avril et 30 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Heintz, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, magistrat désigné, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, résidant à Ambilly, a demandé le 4 décembre 2019, la communication des documents administratifs en possession de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie relatifs à la reprise en section de fonctionnement au budget de la commune d'Ambilly d'excédents d'investissements constatés à la clôture des exercices 2017 et 2018. La demande de M. A portait sur le courrier du 11 octobre 2018 du maire de la commune adressé à l'administration des finances publiques et portant demande de dérogation aux règles de reprises et d'affectations des résultats budgétaires pour l'exercice clos en 2017, la réponse, en date du 26 février 2019, de l'administration à cette demande et enfin, tout document éventuel de même nature relatif aux résultats de l'exercice clos en 2018. Par une réponse du 16 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques a communiqué le courrier conjoint de sa part et du préfet en date du 26 février 2019 informant la commune de l'autorisation ministérielle accordée pour la reprise de l'excédent d'investissement en section de fonctionnement, la délibération du conseil municipal d'Ambilly du 29 mars 2019 portant inscription au budget primitif 2019 de la commune de la reprise de l'excédent d'investissement. En revanche, la lettre de demande du maire d'Ambilly en date du 11 octobre 2018 n'a pas été communiquée à M. A. Ce dernier a alors saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Par un avis n° 20200045 du 4 juin 2020, cette commission a émis un avis favorable à la communication du courrier du 11 octobre 2018 ainsi qu'à tout document de même nature se rapportant à l'exercice 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article D. 2311-14 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents [pour permettre la reprise en section de fonctionnement du budget d'une collectivité territoriale d'un excédent d'investissement] ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif ". Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Selon l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. (). / L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 3. Il résulte de ces dispositions que la demande par laquelle une collectivité territoriale sollicite une dérogation permettant d'affecter en section de fonctionnement un excédent d'investissement est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande dès lors que l'administration s'est prononcée sur cette demande. 4. L'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". L'article L. 311-6 du même code dispose que : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé, les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence () ". 5. Pour refuser la communication du courrier du 11 octobre 2018 du maire de la commune d'Ambilly, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie fait valoir, d'une part, que la communication d'un tel document est conditionnée à l'accord de son auteur et, d'autre part, que sa communication violerait les dispositions précitées de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il ne ressort pas des dispositions de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration que l'accord de l'auteur d'un document administratif soit nécessaire à sa communication lorsque la demande est adressée à une administration ayant été destinataire du document administratif dont la communication est demandée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication du courrier du 11 octobre 2018 soit de nature à porter atteinte au secret de affaires. Il s'ensuit que le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande du requérant relative au courrier litigieux du 11 octobre 2018. 6. En revanche, il résulte des pièces du dossier qu'aucune nouvelle demande de dérogation aux règles d'affectation et de reprise des résultats de l'exercice clos en 2018 de la commune d'Ambilly n'a été déposée auprès des services compétents. Par suite, l'inexistence de ce document fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de communication. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie doit être annulée en ce qu'elle refuse la communication du courrier en date du 11 octobre 2018 par lequel le maire de la commune d'Ambilly a sollicité une dérogation aux règles de reprise et d'affectation des résultats budgétaires. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation, par le présent jugement, de la décision attaquée implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie communique au requérant le document demandé. Il convient, dès lors, d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie de communiquer le courrier du 11 octobre 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Le refus du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie de communiquer à M. A le courier du maire d'Ambilly en date du 11 octobre 2018 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie de communiquer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le document administratif demandé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, M. HEINTZLa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001051_20230717
CAA7820 décembre 2023
DCA_21VE02336_20231220Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001051_20230717