TA1071ère chambre ter1ère chambre ter
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001055_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une communication de pièces, enregistrées les 5 octobre 2020 et 28 novembre 2020, Mme C E, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'il soit à nouveau statué sur sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas reçu délégation pour ce faire ; - le refus d'admission au séjour attaqué a été pris en méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Seroc, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, née le 26 juin 1993 à Hombo-Anjouan, de nationalité comorienne, a sollicité auprès du préfet de Mayotte la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juillet 2020, sa demande a été rejetée par le préfet de Mayotte qui l'oblige également à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-SG-DIIC-323 du 1er juin 2020, publié dans l'édition spéciale du recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte n° 242 du même jour et accessible au public, le préfet de Mayotte a donné à Mme D F, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, de la circulation et de l'asile, Mme A B, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, délégation à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué, lequel a d'ailleurs visé cette délégation de signature. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée au moment de la signature de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de cet arrêté manque en fait. 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est mère d'un enfant français mineur né en 2015 à Mayotte, où il est scolarisé. Toutefois, la requérante, en se bornant à produire une facture d'achat de vêtements pour enfant datée de 2019, une attestation du père de cet enfant, selon laquelle ce dernier vivrait avec sa mère à qui il verse une somme mensuelle de 150 euros pour assurer les achats divers de l'enfant, et une attestation de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant établie et signée par elle-même, ne démontre pas sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, contenue dans l'arrêté du 29 juillet 2020, doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, contenue dans l'arrêté du 29 juillet 2020, ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Mme E soutient que l'obligation de quitter le territoire français, dont elle fait l'objet, est constitutive d'une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. Toutefois, outre la circonstance que la requérante n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte, elle n'est pas fondée, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 4, à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen sera donc écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 10. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 11. En l'espèce, ainsi qu'il a été indiqué au point 4, Mme E n'établit pas qu'elle contribue de manière effective à l'entretien et d'éducation de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de Mayotte. Copie pour information en sera donnée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Felsenheld, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUXLa greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2001055_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel