TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001055_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, Mme F H G, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme G soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivés ; - le refus de séjour est entaché d'erreur de fait ; - l'obligation de quitter le territoire est prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que des dispositions des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte atteinte au droit à l'éducation garanti par le préambule de la Constitution. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête en opposant sa tardiveté et l'absence de moyen fondé. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 14 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante surinamaise, conteste l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Le signataire de l'arrêté contesté, M. E, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. D n'était pas absent ou empêché et M. C disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour et les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. Pour refuser d'admettre Mme G au séjour sur le fondement de l'article L.313-11 7° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a reproduit ces dispositions, puis rappelé l'entrée irrégulière en France de l'intéressée en 2015 et les éléments de sa situation familiale. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Les dispositions du 3° du I de l'article L.511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisent le préfet à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire. Dans un tel cas, en vertu du dixième alinéa du I du même article, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. Enfin, en visant l'article L.513-2 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis en relevant que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas méconnues, le préfet a suffisamment motivé la décision distincte fixant le pays de renvoi. 4. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser d'admettre Mme G au séjour. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Née le 2 octobre 1985, entrée irrégulièrement en France en janvier 2015, Mme G invoque la présence de ses sept enfants et de ses trois neveux. Elle n'apporte, toutefois, aucune précision sur les pères de ses enfants et sur les circonstances particulières qui feraient obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie familiale au Suriname, où elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. La mesure d'éloignement, qui n'implique aucune séparation entre les enfants de A G et leurs parents, ne porte aucune atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. Les enfants de A G pouvant poursuivre leur scolarité hors de France, aucune atteinte au principe d'égal accès à l'instruction garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, n'est caractérisée. 7. Les dispositions alors en vigueur de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant l'admission exceptionnelle au séjour ne peuvent être utilement invoquées, ni à l'encontre du refus de séjour, pris sur le seul fondement des dispositions de l'article L.313-11 7°, ni à l'encontre de la mesure d'éloignement dès lors qu'elles ne prévoient pas l'attribution d'un titre de séjour de plein droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2020. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H G et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 202La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2001055_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel