TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001056_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 novembre 2020 et 1er mars 2021, M. A B E, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant le mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B E soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - le signataire de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - le signataire de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable car tardive et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - M. B E et le préfet de la Guyane n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant brésilien né en 1990, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en 2013. Il a sollicité le 14 août 2019 le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B E demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié à M. B E le 7 septembre 2020. Le requérant pouvait donc former un recours contre cet arrêté dans un délai de deux mois à compter de cette date, soit jusqu'au 8 novembre 2020. Or, la requête de M. B E a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guyane le 6 novembre 2020. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. D'une part, si le préfet de la Guyane conteste la continuité de sa présence sur le territoire français depuis 2013, M. B E produit toutefois deux attestations émanant d'autorités locales, l'une du maire de la commune de Saint-Georges de l'Oyapock et l'autre du chef coutumier du Village Espérance, qui certifie de sa présence en Guyane depuis l'année précitée. D'autre part, M. B E vit en concubinage avec une ressortissante brésilienne, Mme F, titulaire d'une carte de résident à la date de l'arrêté litigieux, le couple résidant à Village Espérance à Saint-Georges de l'Oyapock. Enfin, le requérant a reconnu deux enfants, nés en 2014 et 2016, de son union avec Mme C. Si le préfet conteste les reconnaissances de paternité du requérant, il n'établit toutefois pas en quoi elles seraient frauduleuses. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité, à l'ancienneté et à la stabilité des liens personnels et familiaux de M. B E en France, l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il lui refuse le séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et fixe le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B E une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à M. B E, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 août 2020 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour temporaire à M. B E portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B E la somme de 900 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B E et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé S. D Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2001056_20220721
Données disponibles
- Texte intégral