TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001056_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 5 août 2020 et 27 avril 2023, la SCI Paumarand, représentée par son gérant M. A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater le défaut de publication des dépositions publiques recueillies lors de l'enquête publique et l'absence de motivations des conclusions du commissaire enquêteur ; 2°) d'annuler la délibération du 8 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Treignac a refusé d'aliéner une portion d'un chemin communal au lieu-dit " Combe de Boisse " au détriment des intérêts généraux de la collectivité ; 3°) de dire et constater l'absence de propriété de ce chemin d'exploitation utilisé uniquement par les époux B en l'absence de justificatif par la mairie de Treignac de cette acquisition en chemin communal ; 4°) de dire que le chemin d'exploitation n'est pas d'utilité publique puisque les services de la mairie de Treignac ont réalisé le 29 mars 2022 tous les travaux nécessaires pour l'entretien de la canalisation d'adduction d'eau potable et que les services d'Engie indiquent qu'il n'est pas nécessaire de l'emprunter pour accéder à la ligne haute tension ; 5°) de dire que la portion du chemin d'exploitation alléguée par la SCI Paumarand fait partie de l'ancienne parcelle n° 892, suivant le cadastre de 1819, desservant à ce jour cette seule parcelle et que par conséquent son aliénation est acquise de fait par le fond de la parcelle n° 822 ; 6°) de dire que la commune de Treignac n'a pas accompli ses obligations d'entretien courant de ce chemin, à savoir le fauchage périodique et régulier des accotements, la signalisation de la voie sans issue, l'entretien de la bande de roulement depuis 1985 ; 7°) de condamner la commune de Treignac aux dépens ; 8°) de mettre à la charge de la commune de Treignac la somme de 2 000 euros au titre de la perte d'exploitation et de préjudices matériels. Elle soutient que : - elle n'a pas été informée de ce que la commune avait décidé la réalisation d'une enquête publique ; - le rapport du commissaire-enquêteur ne lui a pas été communiqué dans sa totalité démontrant une volonté de la commune de nuire à ses intérêts ; - la consultation publique et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés ; - une violation de son domicile a été commise à l'occasion de l'enquête publique ; - le bâtiment de son voisin qui motive le refus de la commune de céder la portion de voie communale ne figure pas sur le cadastre ; - l'avis du commissaire-enquêteur n'est pas motivé et ne reprend pas les débats et écrits recueillis lors de l'audience publique ; - la délibération du 17 septembre 2018 portant classement du chemin rural en chemin communal a été prise pour contrer son souhait d'acquisition dudit chemin ; - le chemin en litige est à l'état d'abandon et ne présente aucune utilité publique ; - le chemin communal était à l'origine un chemin d'exploitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2020, la commune de Treignac, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les autres moyens soulevés par la SCI Paumarand ne sont pas fondés ; - de mettre à la charge de la SCI Paumarand la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la voierie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique au cours de laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée : - le rapport de M. Christophe, - les conclusions de Mme Khéra Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 6 septembre 2019, la SCI Paumarand, propriétaire des parcelles cadastrées D nos 822, 823, 827, 828, 829, 890, 892, sur la commune de Treignac a fait connaître au maire son souhait d'acquérir une portion d'un chemin communal au lieu-dit " Combe de Boisse ". Par une délibération du 20 janvier 2020, le conseil municipal de la commune de Treignac a décidé la réalisation d'une enquête publique préalable à un éventuel déclassement. Le commissaire-enquêteur a rendu un avis défavorable le 15 avril 2020. Par une délibération du 8 juin 2020 dont l'annulation est demandée, le conseil municipal a décidé de suivre cet avis défavorable au déclassement et à l'aliénation de cette portion. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'exception d'illégalité de la délibération du 17 septembre 2018 : 2. A l'appui de la contestation de l'arrêté 8 juin 2020, la SCI Paumarand soulève l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal de Treignac du 17 septembre 2018 portant classement de chemins ruraux en voies communales. 3. Toutefois, la délibération du 17 septembre 2018, qui ne présente pas un caractère règlementaire, est devenue définitive, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet d'une transmission à la préfecture le 8 octobre 2018 ainsi que d'une publication le même jour qui a fait courir le délai de recours contentieux à son encontre. Dès lors, la SCI Paumarand n'est pas recevable à invoquer par voie d'exception l'illégalité de la délibération du 17 septembre 2018. S'agissant de la qualification juridique de la voie objet du litige : 4. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Selon l'article L. 161-2 de ce même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale () ". En vertu de l'article L. 161-3 dudit code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ". Aux termes de l'article L. 162-1 du même code : " Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. ". 5. Il ressort de plusieurs pièces du dossier et notamment des termes d'un rapport d'un ancien expert auprès de la cour d'appel de Limoges du 12 mars 2014 établi dans le cadre d'un différend opposant la société requérante à son voisin que le chemin en litige est qualifié indistinctement de communal ou de rural, cette dernière qualification apparaissant sur le plan cadastral annexé au rapport. Dans son courrier du 6 septembre 2019, la société requérante précise que la commune procède à un fauchage des accotements chaque année au mois de juillet attestant d'actes réitérés de surveillance. De même, les photos produites permettent de constater que le chemin querellé a fait l'objet d'actes de voirie de l'autorité municipale dès lors qu'il apparaît distinctement qu'il est goudronné alors même que certaines de ses parties sont dégradées. Il résulte également de l'enquête publique que ledit chemin est affecté à la circulation des piétons ce qui a d'ailleurs conduit la SCI Paumarand à implanter, de sa propre initiative, un panneau d'interdiction d'entrée sur la portion de chemin revendiquée. Enfin, par une délibération du 17 septembre 2018, non contestée comme rappelé au point 3 du présent jugement, le conseil municipal a procédé au classement de plusieurs chemins ruraux en voies communales dont celui en litige reliant la route départementale 940 " le moulin de Boisse " à la route départementale 157 " les Combes de Boisse " sur une longueur de 2,825 kilomètres. Le classement ainsi opéré a eu pour effet d'incorporer la route de Boisse dans le domaine public routier de la commune de Treignac. 6. La SCI Paumarand soutient que la portion de chemin objet de la délibération en litige est un chemin d'exploitation qui, à l'origine, bénéficiait à un seul propriétaire, M. B, lequel avait acquis l'ensemble du lieu-dit les " Combes de Boisse " composé alors des parcelles cadastrées D n° 886, 889, 890, 890 bis, 891, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 905, 908, 910, 796, 798, 801, 912, 913, et 799 selon un extrait du cadastre de 1819. Depuis, ces parcelles ont fait l'objet d'un arpentage en 1989 créant de nouvelles parcelles. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des documents notariaux tel que l'acte de vente de l'ensemble de ces parcelles du 10 mai 2012 à la SCI Paumarand et des autres plans cadastraux que la portion du chemin en question aurait été comprise dans la vente des parcelles composant le lieu-dit les " Combes de Boisse ". Dès lors, le moyen sera écarté. S'agissant des conclusions à fin d'annulation de la délibération du 8 juin 2020 : 7. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. () Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. () ". Aux termes de l'article R. 141-4 du même code : " L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans les conditions fixées par la présente sous-section. Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. La durée de l'enquête est fixée à quinze jours. ". L'article R. 141-5 du même code dispose que : " Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du maire est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé. ". Aux termes de l'article R. 141-8 dudit code : " Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur. ". L'article R. 141-9 du même code dispose que : " A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur qui dans le délai d'un mois transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. ". 8. D'une première part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire dont se prévaudrait la société requérante ni d'aucun principe que la commune aurait été tenue de l'informer par écrit qu'une enquête publique avait été décidée. En outre, il ressort de la partie " publicité de l'enquête " du rapport d'enquête publique du 15 avril 2020 que la mairie détient la preuve de dépôt ainsi que l'accusé de réception de l'ensemble des courriers d'information qu'elle a adressés en lettre recommandée aux riverains du projet dont la société requérante. Au surplus, les formalités relatives à la publicité de cette enquête ont été constatées par le commissaire-enquêteur conformément aux dispositions citées ci-avant. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune n'a pas informé la société requérante du lancement d'une enquête publique, doit être écarté comme inopérant. 9. De deuxième part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, à l'exception d'un courriel du 31 mars 2023 sollicitant la consultation du dossier rendu par le commissaire-enquêteur et qui a fait l'objet d'un accord de la mairie avec invitation à une consultation sur place, que des demandes préalables portant sur le même objet aient été formulées auprès de la municipalité qui soit n'y aurait pas répondu soit les aurait rejetées. Qu'ainsi le moyen, d'ailleurs inopérant, selon lequel la SCI Paumarand n'aurait pu avoir accès à la totalité du rapport du commissaire-enquêteur démontrant de la part de la commune de Treignac une volonté de lui nuire en l'empêchant d'argumenter son recours devant le tribunal de céans ne peut qu'être écarté. 10. De troisième part, il ressort du rapport d'enquête que la société requérante a non seulement été entendue par le commissaire-enquêteur auquel elle a pu exposer les raisons de sa demande dans la perspective notamment d'un projet d'aménagement d'un parc à daims mais qu'elle a pu également sur recommandation du commissaire-enquêteur consigner ses observations dans le registre prévu à cet effet. Il est également précisé dans ce même rapport que deux autres personnes ont pu s'exprimer et pour l'une déposer un écrit dans le registre. Enfin, il n'est pas contesté que la publicité de l'enquête a bien été réalisée par voie de presse dans deux journaux régionaux et par voie d'affichage en mairie permettant ainsi l'information du public selon les constatations du commissaire-enquêteur qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, le moyen selon lequel la consultation du public et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés doit par conséquent être écarté. 11. De quatrième part, il ressort du rapport d'enquête que si une visite sur les lieux concernés a bien été réalisée, elle avait pour finalité d'identifier le réseau d'accès à l'eau potable et les éléments de purge qui y sont associés propriété de la commune de Treignac et dont l'emplacement n'obligeait en rien à pénétrer sur la parcelle de la société requérante puisque le terrain d'assiette des réseaux situé sous la voie communale se termine à l'arrière d'un bâtiment accessible depuis le talus de ce même chemin. La préservation de cet accès par les services techniques de la commune est d'ailleurs un des motifs ayant conduit le commissaire-enquêteur à émettre un avis défavorable au déclassement de la portion du chemin en question. Dès lors, le moyen selon lequel le commissaire-enquêteur et une partie du conseil municipal auraient commis une violation de domicile ne peut qu'être écarté. 12. De cinquième part, si la société requérante fait valoir que le hangar appartenant à l'un des riverains de la voie communale, opposé à sa cession, n'existe pas aux " yeux de l'administration fiscale " dès lors qu'il aurait été construit sans autorisation d'urbanisme et ne pouvait ainsi justifier le refus de cession opposé par la commune, cette assertion n'est en rien établie. Au surplus, la légalité de cette construction au regard du droit de l'urbanisme est sans incidence sur la régularité de l'enquête publique qui devait s'appuyer sur la présence de ce bâtiment et ses difficultés d'accès en cas de cession pour motiver son avis défavorable. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant. 13. De sixième part, il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur désigné par le maire de Treignac a émis, au terme de son rapport rendu le 15 avril 2020, un avis défavorable à l'aliénation du chemin communal en litige. En le motivant notamment par l'existence d'un risque de contentieux très fort entre les deux riverains impliqués au projet, ce qui n'est pas contesté par la société requérante, le commissaire-enquêteur qui a d'ailleurs relevé que le projet a suscité une forte opposition du second riverain lequel lui a fait part des nombreux contentieux l'ayant opposé à la société requérante, ne peut être regardé comme ayant manqué à son devoir d'impartialité. De même, le commissaire-enquêteur a fait droit aux observations de la société requérante en ordonnant à la commune de renforcer la signalétique du chemin inscrit au plan départemental des itinéraires de randonnées pédestres afin d'éviter aux promeneurs de se perdre sur sa propriété et de continuer à assurer le fauchage des accotements et le nivellement de la bande de roulement de la portion de chemin en litige. De telles mentions ne traduisent pas la manifestation d'un parti pris initial ou de préjugés mais un constat réalisé à l'occasion de l'enquête et les préconisations qui en résultent. Par suite, la SCI Paumarand, sans d'ailleurs apporter de précision à l'appui de ses allégations, n'est pas fondée à soutenir que le commissaire-enquêteur aurait manqué à son devoir d'objectivité et d'impartialité dans l'exercice de sa mission. Le moyen sera par conséquent écarté. 14. De septième part, il ressort des pièces du dossier que par délibération motivée du 8 juin 2020 prise sur avis défavorable du commissaire enquêteur, la commune de Treignac a décidé de ne pas aliéner la portion du chemin communal dont la société requérante souhaitait se porter acquéreuse non seulement pour éviter tout litige entre les deux riverains concernés par son éventuelle cession mais surtout par la nécessité que subsiste une servitude de service public nécessaire à la bonne gestion du réseau de desserte d'eau potable. En décidant ainsi de la conserver dans le domaine public de la commune, cette dernière ne peut se voir reprocher d'avoir favorisé des intérêts privés qui ne sont ni explicités ni démontrés pas plus que la volonté de nuire aux intérêts de la SCI Paumarand. Dès lors, le moyen selon lequel le commissaire enquêteur aurait manqué à son obligation de donner un avis sur l'intérêt général que présente le projet pour la collectivité et la volonté de la mairie de nuire aux intérêts de la SCI Paumarand au profit d'intérêts privés et partisans et non des intérêts de la collectivité doit être écarté. 15. De dernière part, en ce qui concerne plus particulièrement la portion du chemin communal desservant la parcelle enclavée n°822 appartenant à la société requérante, celle-ci fait valoir que sa demande est cohérente et utile dès lors que la portion concernée constitue une impasse, que la vente sollicitée lui permettrait d'accéder à la parcelle dont elle est propriétaire, et que l'assiette du chemin concerné est à l'état d'abandon par les services municipaux dès lors qu'il ne mène nulle part et n'intéresserait personne car il n'est d'aucune utilité publique. Toutefois, aucune des circonstances invoquées par la société requérante ne démontre que la décision par laquelle la commune de Treignac a refusé l'aliénation de ce chemin serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la bonne gestion de son domaine et de l'intérêt communal. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 8 juin 2020. Sur les frais d'instance : 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme d'argent en l'application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er: La requête de la SCI Paumarand est rejetée. Article 2: Les conclusions de la commune de Treignac tendant au versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M A, gérant de la SCI Paumarand et à la Commune de Treignac. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2001056_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel