TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001059_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2020, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Guyane a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident intervenu le 10 janvier 2019, y compris la décision implicite de rejet prise sur son recours gracieux du 7 juillet 2020 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le recteur a implicitement rejeté sa demande tendant à la communication du procès-verbal et de l'avis de la commission de réforme ayant statué le 19 décembre 2019 sur sa demande d'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 janvier 2019 ; 3°) d'enjoindre au recteur de la Guyane de réexaminer sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 janvier 2019 ; 4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Guyane de lui communiquer la décision de la commission de réforme du 19 décembre 2019 ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'auteur de la décision du 10 mars 2020 ne justifie pas de sa compétence ; - l'accident survenu le 10 janvier 2019 est en lien direct avec le service ; - la décision du 10 mars 2020 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la lenteur de l'administration dans la prise de décision est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le recteur de l'académie de Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 31 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, d'une part, de ce que les conclusions relatives à la communication du procès-verbal et de l'avis de la commission de réforme étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer dès lors que ces documents ont été communiqués au requérant dans le cadre de l'instance et, d'autre part, de ce que les conclusions indemnitaires étaient susceptibles de faire l'objet d'un moyen d'ordre public tiré de leur irrecevabilité pour défaut de demande préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - l'arrêté du 20 octobre 1995 modifié pris pour l'application de l'article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. D ; - M. C et le recteur de l'académie de Guyane n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur de lycée professionnel à Cayenne, a été placé en arrêt de travail à compter du 10 janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2020. Il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 janvier 2019, demande dont les services du rectorat en ont accusé réception le 15 avril 2019. Par une décision du 10 mars 2020, prise après l'avis du 19 décembre 2019 de la commission de réforme, le recteur de l'académie de Guyane lui a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'incident survenu le 10 janvier 2019. M. C a formé un recours gracieux le 7 juillet 2020 à l'encontre de cette décision, et a demandé, à cette occasion, à ce que lui soit communiqué le procès-verbal et l'avis de la commission de réforme ayant statué le 19 décembre 2019. Par la présente requête, M. C demande l'annulation des décisions par lesquelles le recteur a refusé, d'une part, de reconnaître l'imputabilité au service de l'incident du 10 janvier 2019 et, d'autre part, de lui communiquer le procès-verbal et l'avis de la commission de réforme. En ce qui concerne les conclusions relatives la communication du procès-verbal et de l'avis de la commission de réforme : 2. Il ressort des pièces jointes au mémoire en défense présenté par le recteur de l'académie de Guyane que ce dernier a produit le procès-verbal de la commission de réforme qui a statué sur la demande d'imputabilité au service sollicitée par M. C. Ce procès-verbal fait aussi état de l'avis de la commission de réforme, dès lors qu'il mentionne que sur les personnes présentes lors de la séance du 19 décembre 2019, trois se sont abstenues de voter et une seule a émis un avis favorable. M. C, à qui le mémoire en défense ainsi que les pièces jointes ont été communiqués le 13 avril 2021, ne conteste pas qu'il s'agit là des documents dont il avait demandé la communication. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Guyane a implicitement refusé de lui communiquer le procès-verbal et l'avis de la commission de réforme. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 4. Il résulte de l'instruction que M. C n'a pas formé de demande indemnitaire préalable auprès de l'administration avant de présenter ses conclusions indemnitaires. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2020 : 5. D'une part, par un arrêté n° R03-2018-11-23-018 du 23 novembre 2018, publié le 28 novembre suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat n° R03-2018-232, le recteur de l'académie de Guyane a donné délégation à M. Bruno Pierre-Louis, secrétaire général adjoint, directeur des ressources humaines de l'académie de Guyane, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, recteur de l'académie de Guyane, toutes mesures entrant dans le cadre de ses attributions et compétences. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté. 6. D'autre part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. [] II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". 7. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 8. En l'espèce, M. C a sollicité le 10 janvier 2019 un arrêt de travail. Cet arrêt de travail a été prolongé le 22 février 2019 par un certificat médical établi par le Dr E, psychiatre, qui relève que M. C a subi un choc émotionnel du fait d'une situation de souffrance au travail, souffrance qui fait suite à une campagne de dénigrements et de dénonciations calomnieuses à son encontre. Si le requérant fait état d'un incident le 10 janvier 2019, il n'en précise toutefois pas la teneur, de sorte qu'il n'établit pas que le choc émotionnel qu'il a subi, et qui a fait apparaître chez lui un syndrome anxio-dépressif, soit survenu à la suite d'un événement précisément déterminé à la date du 10 janvier 2019. Partant, et à défaut d'un tel événement, l'incident mentionné à la daté précitée ne saurait être qualifié d'accident de service au sens de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2020 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui reconnaître l'imputabilité au service de l'incident survenu le 10 janvier 2019. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Guyane a implicitement refusé à M. C la communication du procès-verbal et de l'avis de la commission de réforme du 19 décembre 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au recteur de l'académie de Guyane. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, Signé S. B Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2001059_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel