TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001061_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2020, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'immeuble dont il était propriétaire jusqu'en 2019 était inhabitable en l'état et nécessitait de réaliser d'importants travaux pour le mettre en vente, ainsi que l'atteste le constat d'huissier du 20 décembre 2016 ; - la vacance de l'immeuble est indépendante de sa volonté dès lors que les travaux ne pouvaient être réalisés sans l'accord de son ancienne épouse, co-indivisaire. Par un mémoire en défense et un mémoire rectificatif enregistrés les 22 juin 2020 et 23 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision n° 98-403 DC du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1998 ; - la décision n° 2012-662 DC du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été assujetti à la taxe sur les logements vacants, au titre de l'année 2019, à raison d'un logement dont il est propriétaire à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), pour un montant de 1 337 euros. Par décision du 3 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté la réclamation d'assiette présentée par l'intéressé le 2 décembre 2019. Par la présente requête, M. A demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition (). /III.- La taxe est acquittée par le propriétaire () / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 3. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves : " () ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; () / ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur " et, dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, à la suite d'une modification de l'article 232, il a réitéré ces réserves en ses points 136 et 138. 4. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au cours de la période litigieuse est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières. 5. M. A a été assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2019 à raison d'un logement acquis par acte du 6 août 2003 dans le cadre de l'indivision formée avec son épouse, de laquelle il a divorcé en 2013. Pour contester cette imposition, le requérant fait valoir que la vacance du logement est indépendante de sa volonté dès lors que ce bien, inhabitable, n'a pas pu être vendu en l'absence d'accord de son ancienne épouse pour réaliser les travaux de réfection nécessaires. Il ajoute que ce bien n'a été mis en vente par adjudication qu'en décembre 2019. Toutefois, d'une part, si le requérant produit un constat d'huissier attestant du défaut d'entretien général de l'immeuble, il n'établit pas que l'immeuble ne serait pas habitable et ne produit, en tout état de cause, aucune estimation du coût des travaux de réhabilitation nécessaires. D'autre part, il n'établit pas les difficultés liées à l'indivision dont il se prévaut, notamment l'absence d'accord de son ex-épouse à la réalisation des travaux, qui auraient fait obstacle à la réfection de la maison ou auraient retardé sa mise en vente, alors qu'il résulte de l'instruction que le requérant a refusé de procéder à la vente du bien depuis le prononcé du divorce. M. A ne démontre, ni avoir effectué les démarches nécessaires pour réaliser lesdits travaux, ni avoir été empêché de le faire. Dans ces conditions, il n'établit pas que la vacance du logement aurait résulté d'une cause indépendante de sa volonté, au sens des dispositions précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, M. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2001061_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel