TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001062_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident dont elle a été victime le 4 novembre 2019.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tenant à la composition de la commission de réforme ;
- elle a averti l'administration de la survenance de cet accident, qui doit être qualifié d'accident du trajet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 9 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 juillet 2022.
Par une lettre du 16 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal peut être amené à faire usage du pouvoir de prescrire une injonction d'office sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 ;
- le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteure,
- et les conclusions de M. Terras, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 novembre 2019, Mme Caiola, conseillère technique de service social exerçant ses fonctions au lycée Nelson Mandela à Marseille, a subi une entorse de la cheville gauche, accident qu'elle a déclaré le même jour à l'administration comme accident de service. Par une décision du 29 janvier 2020, prise après avis défavorable de la commission de réforme réunie le 21 janvier 2020, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. ".
3. Pour rejeter la demande de Mme A, le recteur a relevé qu'elle ne produisait aucun élément étayant ses affirmations selon lesquelles l'accident dont elle a été victime se serait produit à l'heure et au lieu mentionnés dans sa déclaration d'accident de service en date du 4 novembre 2019. Certes, l'intéressée affirme que l'infirmière scolaire lui aurait donné de la glace pour la soulager, et verse au dossier le courriel horodaté du 4 novembre 2019 à 11h31 informant sa hiérarchie de sa chute et de son intention de quitter le lycée dans la journée si la douleur ne s'estompait pas. Cependant, en l'absence au dossier, par exemple, de toute attestation de collègue de travail relative à l'arrivée de l'intéressée sur son lieu de travail ce matin-là, ces éléments ne suffisent pas à avérer les indications données par l'intéressée, et à constituer les preuves qu'il appartient à Mme A d'apporter conformément aux dispositions précitées.
4. En second lieu, en vertu de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, la commission de réforme est consultée sur l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans les conditions prévues au titre VI bis de ce même décret. Aux termes de l'article 47-6 applicable du même décret : " La commission de réforme est consultée ://()// 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ;// () ". Enfin, en vertu de l'article 12 applicable de ce même décret, la commission de réforme doit comprendre, notamment, " deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ".
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. Mme A fait valoir, sans être contredite, que la représentante du personnel qui a siégé au sein de la commission de réforme réunie pour émettre un avis consultatif sur l'imputabilité au service, était assistante sociale et non conseillère technique de service social. Il ressort des décrets n°s 2017-1051 et 2017-1052 du 10 mai 2017, portant statut particulier respectivement du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat et du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, que les grades de Mme A et de la représentante du personnel à la commission de réforme ne font pas partie du même corps. Alors que la présence au sein de la commission de réforme de représentants du personnel appartenant au moins au même corps que celui du fonctionnaire intéressé constitue une garantie pour ce dernier, la composition irrégulière de la commission qui a émis un avis défavorable pour absence de preuve de l'événement doit être regardée comme ayant privé Mme A de cette garantie. La requérante est dès lors fondée à soutenir qu'en raison de la composition irrégulière de la commission de réforme, la décision attaquée, intervenue au terme d'une procédure irrégulière, doit être annulée pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. // La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
8. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, ou, dans l'hypothèse d'un changement relatif à l'affectation de Mme A intervenu depuis la décision en litige, à l'autorité administrative compétente, de procéder au réexamen de la demande de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 29 janvier 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître le caractère imputable au service de l'accident du 4 novembre 2019 survenu à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, ou à l'autorité administrative éventuellement compétente, de procéder au réexamen de la demande de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Hogedez, présidente,
- Mme Busidan, première conseillère,
- M. Peyrot, premier conseiller.
assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
H. BusidanLa présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
Signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier.
7Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2001062_20221006
Données disponibles
- Texte intégral