TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001062_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2020 et le 20 avril 2022, la SAS Auch Hyper Distribution, représentée par Me Ruff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2020 par lequel le préfet du Gers a imposé le respect des mesures de distanciation sociale, dites " barrières ", dans les commerces au titre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, ensemble la décision du 17 avril 2020 par laquelle cette autorité a imposé le respect d'une " jauge de 100 personnes " dans l'hypermarché Leclerc qu'elle exploite ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté et la décision attaqués apparaissent entachés d'erreurs de droit en ce que le décret modifié du 23 mars 2020, d'une part, ne prescrit aucune limite du nombre maximal de personnes pouvant être accueillies dans les hypermarchés, d'autre part, n'oblige pas les hypermarchés à fixer un nombre maximal de personnes pouvant simultanément être présentes, clients et membres du personnel confondus ; le préfet fait, à tort, un amalgame entre les règles applicables aux rassemblements et celles applicables aux établissements recevant du public ; - l'arrêté et la décision attaqués violent le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques et font peser sur une grande surface des charges disproportionnées ; - l'arrêté comme la décision du 17 avril 2020 sont illégaux faute d'avoir été limités dans le temps ; dès lors qu'ils n'ont pas été retirés, ils ne sont pas caducs. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne développe aucun moyen de droit au soutien de la demande d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2020 ; - il n'y a pas lieu de statuer sur l'arrêté du 17 avril 2020 dès lors qu'à la date à laquelle la requête a été introduite, l'arrêté ne produisait plus d'effet et avait disparu de l'ordonnancement juridique ; - le courrier du 17 avril 2020 ne comporte qu'un rappel des obligations réglementaires en vigueur et ne constitue pas une décision faisant grief ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la SAS Auch Hyper Distribution ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Auch Hyper Distribution demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 avril 2020 par lequel le préfet du Gers a imposé le respect des mesures de distanciation sociale, dites " barrières ", dans les commerces au titre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, ensemble la décision du 17 avril 2020 par laquelle cette autorité a imposé le respect d'une " jauge de 100 personnes " dans l'hypermarché Leclerc qu'elle exploite. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2020 : 2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que lorsque l'acte réglementaire dont l'abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'abroger, ait statué, ce recours perd son objet. 3. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Le législateur, par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. 4. L'article 7 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa version en vigueur du 14 avril 2020 au 26 avril 2020, dispose : " Tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu'au 11 mai 2020. / Les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le représentant de l'Etat dans le département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent. / Le représentant de l'Etat dans le département est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du premier alinéa lorsque les circonstances locales l'exigent ". Aux termes de l'article 8 du même décret, dans sa version applicable au présent litige, les magasins de vente et centres commerciaux ne pouvaient plus accueillir du public jusqu'au 11 mai 2020, sauf pour les activités figurant en annexe du décret, et le représentant de l'État dans le département était habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui n'étaient pas interdites en vertu de cet article. L'article 26 du décret du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, d'application immédiate, a abrogé les articles 7 et 8 du décret du 23 mars 2020. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté pris par le préfet du Gers le 17 avril 2020, qui vise le décret du 23 mars 2020 modifié, notamment ses articles 2, 7 et 8, prévoit dans son article 4 que : " Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa publication et produira ses effets jusqu'à la date de la levée de la mesure de confinement prévue au décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 susvisé ". Par suite, le décret attaqué a cessé de produire ses effets à la date de la levée de la mesure de confinement, fixée le 11 mai 2020 par le décret cité du même jour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Gers le 17 avril 2020 sont devenues sans objet. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Gers et tirée du défaut de moyen de droit de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2020 par lequel cette autorité a imposé le respect des mesures de distanciation sociale, dites " barrières ", dans les commerces au titre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la lettre adressée par le préfet du Gers à la SAS Auch Hyper Distribution le 17 avril 2020 : 7. Par une lettre en date du 17 avril 2020, le préfet du Gers a rappelé au directeur de l'hypermarché Leclerc exploité par la SAS Auch Hyper Distribution qu'en vertu du décret du 23 mars 2020 modifié, en particulier de son article 8, l'établissement était autorisé à accueillir du public dans le respect strict des dispositions permettant de garantir la sécurité du personnel et du public, et que l'article 7 du même décret interdisait tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert. Il lui a, en conséquence, demandé de mettre en œuvre sans délai les mesures appropriées pour s'assurer du respect de cette jauge. Cette lettre du 17 avril 2020, par laquelle le représentant de l'État a rappelé au directeur de l'hypermarché les responsabilités qui lui revenaient afin de respecter les limites fixées par le décret du 23 mars 2020 modifié, contient un simple rappel de la réglementation en vigueur et ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Au surplus et en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et à supposer même que ce courrier puisse être regardé comme un document de portée générale émanant d'une autorité publique pouvant être déféré au juge de l'excès de pouvoir dès lors qu'il serait susceptible d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre, ce document a cessé de produire des effets à la date du 11 mai 2020. Dès lors, les conclusions de la SAS Auch Hyper Distribution tendant à son annulation sont irrecevables. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Auch Hyper Distribution demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Auch Hyper Distribution est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Auch Hyper Distribution et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Gers. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, Signé A. B La présidente, Signé M. ALa greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2001062_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel