TA1011ère chambre bis1ère chambre bisCitée 2×
TA101 · 1ère chambre bis — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001065_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 26 et 28 octobre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Impact représentée par Me Akhoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de La Réunion du 24 août 2020 portant suppression de l'installation de l'entrepôt qu'elle exploite sur la parcelle cadastrée DY 0248 au n° 8 du chemin Joseph Lambriquet à Saint-Pierre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en fait et en droit en méconnaissance de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -il viole le principe du contradictoire ; -il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; -la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, le président du tribunal a prononcé la clôture de l'instruction au 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle la SARL Impact n'était ni présente, ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Legrand, première conseillère, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une visite inopinée des services de l'inspection des installations classées, le 30 avril 2019, du site exploité par la société à responsabilité limitée (SARL) Impact situé au n° 8 du chemin Joseph Lambriquet à Saint-Pierre sur la parcelle cadastrée DY0248, le préfet de La Réunion a pris le 14 juin 2019 un arrêté mettant en demeure la société de régulariser dans le délai d'un mois la situation administrative de l'entrepôt, qualifié d'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), en procédant à une déclaration conformément à l'article R. 512-47 du code de l'environnement. La société a formé contre cet arrêté un recours gracieux qui a été rejeté par le préfet le 7 août 2019. A la suite d'une nouvelle inspection du site, le préfet de La Réunion a transmis à la société par deux lettres, datées des 10 et 22 juillet 2020, le rapport de visite d'inspection et un projet d'arrêté ordonnant la suppression de l'installation et l'invitant à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. En l'absence de réponse de l'exploitant, il a pris le 24 août 2020 un arrêté ordonnant la suppression de l'installation et la remise en état du site sur le fondement des articles L.717-7 et L.512-8 du code de l'environnement. Par la présente requête, la SARL Impact demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.514-6 du code de l'environnement : " Les décisions prises en application des articles () L. 512-8 () sont soumises à un contentieux de pleine juridiction () ". Aux termes de l'article L.171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles () L. 171-7 () sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ". Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'environnement applicables aux installations classées et, notamment, celles relatives aux mesures et sanctions administratives faisant suite à des contrôles administratifs. Après avoir rappelé la procédure suivie pour obtenir la régularisation, par la SARL Impact, de la situation administrative de son entrepôt, il mentionne qu'elle n'a pas déféré à cette demande et que son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts visés par l'article L.511-1 du code de l'environnement, notamment au regard du risque incendie. L'arrêté est, par suite, suffisamment motivé en fait et en droit. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, si la SARL Impact se plaint de l'absence de communication des annexes et articles du rapport d'inspection du 8 juillet 2020, le préfet de La Réunion justifie lui avoir notifié l'ensemble des documents annoncés dans le rapport et dans les lettres du 10 et du 22 juillet 2020. Si, par ailleurs, la société critique l'absence de référence à sa proposition de réaliser, avec les services préfectoraux, un relevé contradictoire du tonnage des matières combustibles stockées, il y a lieu de constater que le préfet a rejeté le 7 août 2019 cette proposition, formée à l'occasion de son recours gracieux contre l'arrêté de mise en demeure du 30 avril 2019, devenu définitif depuis le désistement par la société de sa requête en annulation, acté par ordonnance du tribunal du 15 juillet 2021. En tout état de cause, la société ne cite aucune disposition ni aucun principe qui imposerait au préfet de mentionner cette proposition, ni a fortiori d'y faire droit. En revanche, il ressort des lettres des 10 et 22 juillet 2020 que la société était informée du projet d'arrêté lui ordonnant d'engager la procédure de suppression de son installation et invitée à présenter ses observations dans le délai de 15 jours, ce à quoi elle n'a pas donné suite. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire n'est pas fondé. En ce qui concerne la légalité interne : 5. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, le préfet peut mettre en demeure les exploitants de satisfaire aux conditions qui leur sont imposées. Cependant, saisi d'un recours de plein contentieux formé contre un arrêté préfectoral ayant cet objet, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue. Il doit alors, non pas annuler l'arrêté attaqué, car une telle annulation revêt un caractère rétroactif, mais seulement l'abroger pour l'avenir. La société requérante, qui soutient avoir remédié à la plupart des manquements contestés, doit être regardée comme demandant l'abrogation de celui-ci. 6. En premier lieu, si la société fait valoir que le rapport d'inspection du 8 juillet 2020, qui sert de base à l'arrêté attaqué, est entaché de graves erreurs d'appréciation, elle se borne à faire référence à son ancienne contestation du 7 juin 2019 qui a été rejetée par le préfet, sans apporter aucune justification probante de nature à remettre en cause les constats contemporains effectués par l'inspecteur le 8 juillet 2020. Or, à cette date, l'installation d'entrepôt était toujours en activité, plus d'un an après l'arrêté de mise en demeure, sans que la société n'ait régularisé sa situation. 7. Cependant, d'une part, l'inspecteur a relevé, à l'occasion de visites ultérieures les 17 septembre 2021 et 18 août 2022, que la société n'exploitait plus son activité d'entrepôt et avait transféré celle-ci en un autre lieu. Même si cette cessation d'activité n'a pas été notifiée au préfet, il y a lieu de constater que l'arrêté litigieux a perdu son objet sur ce point. 8. D'autre part, et en revanche, lors de ces deux visites de 2021 et 2022, l'inspecteur a relevé que la société n'avait pas éliminé la totalité des déchets de palettes et de plastique présents sur le site et que si cette quantité était inférieure à celle initialement constatée, elle demeurait significative et ne permettait pas de supprimer les risques d'incendie et de prolifération des maladies vectorielles. Dès lors, l'arrêté litigieux ne saurait être regardé comme ayant perdu son objet sur ce point et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est donc pas fondé à l'égard de la prescription de remise du site dans un état tel qu'il ne nuise pas aux intérêts visés par l'article L.511-1 du code de l'environnement. 9. En second lieu, la prescription de remise en état du site n'apparaît pas disproportionnée eu égard aux risques de pollution de l'environnement, d'incendie et de prolifération de maladies vectorielles induits par la persistance des déchets stockés sur le site situé en ville à proximité d'habitations. En outre, si la société fait valoir le coût financier du transfert des palettes et cartons et les emprunts qu'elle a réalisés, ce moyen est inopérant et en tout état de cause non établi, la société ne justifiant pas des risques pesant sur sa viabilité économique et de l'impossibilité matérielle à laquelle elle se serait heurtée pour transférer les éléments en cause dans les délais prescrits. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 24 août 2020 doit être abrogé en tant qu'il ordonne à la SARL Impact la mise à l'arrêt définitif de son installation. En revanche, la société n'est pas fondée à demander l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui ordonne la remise du site dans un état tel qu'il ne nuise pas aux intérêts visés par l'article L.511-1 du code de l'environnement. Sur les frais liés au litige : 11. Partie perdante à l'instance la SARL Impact ne peut voit accueillies ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les prescriptions contenues à l'article 1er alinéa 2 de l'arrêté du 24 août 2020 relatives à l'arrêt définitif de l'installation d'entrepôt exploitée par la SARL Impact. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Impact est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Impact et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, Mme Legrand, première conseillère, M. Caille, premier conseiller. Rendu public par mise au disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, I. LEGRAND Le président, C. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001065_20230509
Données disponibles
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