TA63Chambre 2Chambre 2Désistement
TA63 · Chambre 2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001067_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, la société Equalia, représentée par Me Pignon et Me Portela-Barreto, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Marches du Velay-Rochebaron a rejeté sa demande du 27 février 2020, notifiée le 2 mars 2020, tendant à la résiliation du contrat de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du centre aquatique de l'Ozen à Monistrol-sur-Loire ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Marches du Velay-Rochebaron de résilier le contrat de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du centre aquatique de l'Ozen, à compter d'un délai fixé par le tribunal, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Marches du Velay-Rochebaron une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; en effet, la communauté de communes Marches du Velay-Rochebaron a gardé le silence pendant un délai de deux mois sur sa demande faisant naître ainsi une décision implicite de rejet ; par ailleurs, elle a la qualité de candidat évincé et dénonce l'exécution du contrat conclu dans des conditions substantiellement différentes de celles prévues lors de la procédure de mise en concurrence pour la passation de ce contrat ; cette modification constitue ainsi un détournement de la procédure de passation du contrat en cause ; enfin, les modifications tarifaires, qui correspondent à des hausses importantes des tarifs portent atteinte au principe d'égal accès au service public ; - la modification tarifaire constitue une irrégularité qui entache d'illégalité le contrat de concession de service public en cours d'exécution et méconnaît les règles de la commande publique ; cette irrégularité est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat ; - la modification tarifaire ne prend pas en compte l'intérêt général et celui des usagers, méconnaissant ainsi le principe d'égal accès au service public ; ces conditions font ainsi obstacle à la poursuite des relations contractuelles dans le respect de l'intérêt général et justifient la résiliation du contrat. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2020, la communauté de communes Marches du Velay-Rochebaron, représentée par la SELARL Paillat Conti et Bory, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de la société Equalia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en effet ; la requérante n'a pas qualité pour demander la résiliation du contrat dès lors qu'elle est insusceptible d'être lésée dans ses intérêts de manière suffisamment directe par le refus de résilier la convention litigieuse ; la modification des tarifs en cours de contrat, alléguée par la requérante, n'a pas eu lieu et la seule qualité de candidat évincé ne saurait lui donner un intérêt à agir pour mettre fin à l'exécution du contrat ; par ailleurs, la requérante ne peut justifier son intérêt à agir par la critique des conditions de passation du contrat en cause ; enfin, la société Equalia n'est pas garante de l'intérêt général et ne peut invoquer l'intérêt général pour justifier son intérêt à agir ; - les moyens présentés par la requérante sont inopérants ou infondés dès lors qu'il n'y pas eu de modification des conditions contractuelles en cours d'exécution du contrat et dès lors qu'il n'est pas établi que ces modifications, à les supposer établies, affecterait l'équilibre économique du contrat ou constituerait une irrégularité d'une particulière gravité faisant obstacle à la poursuite du contrat ou que la poursuite de l'exécution du contrat serait manifestement contraire à l'intérêt général. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2020, la société Recrea, représentée par le cabinet Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de la société Equalia au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; en effet la requérante n'a pas qualité pour demander la résiliation du contrat dès lors qu'elle est insusceptible d'être lésée dans ses intérêts de manière suffisamment directe par le refus de résilier la convention litigieuse ; la modification des tarifs en cours de contrat, alléguée par la requérante, n'a pas eu lieu et la seule qualité de candidat évincé ne saurait lui donner un intérêt à agir pour mettre fin à l'exécution du contrat ; - les moyens présentés par la requérante sont inopérants ou infondés dès lors qu'il n'y a pas eu de modification des conditions contractuelles en cours d'exécution du contrat et dès lors que ces modifications, à les supposer établies, constitueraient une des trois hypothèses qui peuvent être invoquées devant le juge du contrat par un tiers. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, la société Equalia déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, la société Recrea prend acte du désistement d'instance de la société Equalia. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, la communauté de communes Marches du Velay-Rochebaron prend acte du désistement d'instance de la société Equalia et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme C B. rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 décembre 2019, la communauté de communes Marches du Velay-Rochebaron a conclu avec la société Recrea une convention de concession de service public pour la gestion et l'exploitation du centre aquatique de l'Ozen à Monistrol-sur-Loire. Par un courrier du 27 février 2020, la société Equalia a demandé à la communauté de communes de procéder à la résiliation de cette convention. Par une décision du 2 avril 2020, la communauté de communes Marches du Velay-Rochebaron a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société Equalia demande au tribunal de prononcer la résiliation de la convention de concession de service public pour la gestion et l'exploitation du centre aquatique de l'Ozen à Monistrol-sur-Loire conclue avec Recrea. 2. Toutefois, par acte enregistré le 13 septembre 2022, la société Equalia déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Equalia le versement à chacune des défenderesses de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Equalia. Article 2: La société Equalia versera à la communauté de communes Marches du Velay-Rochebaron la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La société Equalia versera à la société Recrea la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le présent jugement sera notifié à la société Equalia, à la société Recrea et à la communauté de communes Marches du Velay-Rochebaron. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, M. A La présidente, S. BADER-KOZALe greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001067
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA636 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001067_20221006
TA7712 octobre 2023
DTA_2001067_20231012Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2001067_20221006