TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001068_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2020, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 3 février 2020, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor procède au recouvrement d'un indu de prestations familiales de 1 377, 23 euros et d'aide personnalisée au logement de 252 euros. Il soutient qu'il a conservé la garde de son fils contrairement à ce que soutient la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 15 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives à l'indu de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire) dès lors que ces conclusions relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire en vertu des dispositions combinées des articles L. 511-1, L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les explications de M. A, - et les observations de Mme C, représentant la CAF des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, séparé depuis le 13 février 2016, a déclaré à la caisse d'allocations familiales avoir deux enfants à charge. Par une demande en date du 5 décembre 2007 il a sollicité le bénéfice d'une aide au logement. Il a bénéficié de l'aide personnalisée au logement calculée sur la base d'une personne isolée avec deux enfants à charge à compter de mars 2016 et un droit de 28 euros par mois lui a été servi de janvier à décembre 2018. Lors d'un échange téléphonique son ex-conjointe déclare qu'un de leur enfant est à sa charge depuis avril 2018 et lors d'une déclaration de situation complémentaire elle a joint une attestation de leur enfant par laquelle il déclare habiter chez sa mère depuis le 22 avril 2018 à la demande de son père. Par une réponse du 23 novembre 2018 l'ex-conjointe de M. A, à la demande de la caisse d'allocations familiales, confirme que l'enfant est arrivé à son domicile le 22 avril 2018. Le 26 octobre 2018 la caisse d'allocations familiales informe l'intéressé de la situation et effectue une demande de confirmation à laquelle M. A a répondu qu'il avait toujours la garde de son enfant et que ce dernier se rendait chez sa mère que ponctuellement. Par ailleurs, M. A a indiqué pour l'un de ses enfants, pour lequel la caisse d'allocations familiales lui a demandé des informations sur son lieu de vie, que c'était " à lui de décider ". Suite à cette déclaration, le dossier de M. A est mis à jour le 19 décembre 2018 par l'enregistrement d'une fin de charge de l'enfant en question à compter du 22 avril 2018 et les droits de prestations sont recalculés sur la base d'un foyer composé d'une personne isolée avec un enfant à charge à compter d'avril 2018. Un indu de 1 629,23 euros a été notifié à M. A. Le 13 mai 2019, une mise en demeure a été adressée par courrier recommandé à M. A qui en a accusé réception le 18 mai 2019. Par courrier du 1er juillet 2019 le requérant a sollicité une remise de sa dette. Par une décision du 26 septembre 2019, notifiée le 2 octobre 2019, la directrice de la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder à M. A le bénéfice d'une remise de sa dette. Le 23 octobre 2019, l'organisme adresse à l'intéressé une lettre de relance relative au remboursement de sa dette et le 15 janvier 2020, M. A est informé qu'à défaut de remboursement de sa dette l'organisme procèdera au remboursement forcé. Une contrainte a été émise le 3 février 2020 et notifiée le 4 février 2020. Par la requête susvisée, M. A forme opposition à cette contrainte. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. () ". 3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 4. Il résulte de l'instruction que la contrainte émise à l'encontre de M. A datée du 3 février 2020 a été adressée par pli recommandé et distribuée le 4 février 2020, et que la requête de M. A, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le samedi 22 février 2020, soit postérieurement au terme du délai de quinze jours prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, l'opposition formée par M. A à la contrainte émise le 12 mars 2020 est tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit en conséquence être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2001068_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel