TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2001069_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, le Préfet de la Guadeloupe, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C B, gérant de la Sarl Albrent et conclut à ce que le tribunal : 1°) ordonne la remise en état des lieux, dans le délai d'un mois, sous peine d'astreinte journalière ; 2°) prononce la peine d'amende prévue par la loi ; 3°) ordonne l'exécution d'office de la décision de justice aux frais exclusifs du contrevenant ; 4°) de condamner le contrevenant aux dépens, aux frais de procès-verbaux et d'instance. Le préfet soutient que : - un technicien de la DEAL, dûment assermenté et commissionné, a constaté le 30 juillet 2020 à 10h15, sur le territoire de la commune de Deshaies, que M. B, gérant de la Sarl Albrent, a fait réaliser sur la parcelle cadastrée AT 98, une terrasse non couverte en béton couvrant une superficie de 8.50 m A 5.00 m sur laquelle ont été installées des tables et des chaises ainsi que deux grands parasols. Ces travaux ont été réalisés sans droit ni titre ; - un procès-verbal dressé le 30 juillet 2020 a été notifié à M. B, agissant pour le compte de la Sarl Albrent, dans ce sens le 8 septembre 2020 ; - les faits relevés constituent une contravention de grande voirie. Malgré une mise en demeure du 15 juin 2021, M. B n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 30 juillet 2020 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président rapporteur ; - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique, Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Guadeloupe défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B, gérant de la Sarl Albrent, à qui il est reproché, aux termes d'un procès-verbal dressé le 30 juillet 2020, d'avoir réalisé sur la parcelle cadastrée AT 98, une terrasse non couverte en béton couvrant une superficie de 8.50 m A 5.00 m sur laquelle ont été installées des tables et des chaises ainsi que deux grands parasols. Ces travaux ayant été réalisés sans droit ni titre, le préfet demande la condamnation de M. B à la remise en état des lieux et, à défaut d'exécution par le contrevenant, d'autoriser l'Etat à y procéder à ses frais, et enfin, de prononcer à l'encontre de ce dernier une peine d'amende. Sur le bien-fondé de la contravention de grande voirie : 2. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : () 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ". Aux termes de L. 5111-1 du même code : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat ". L'article L.2132-3 du même code expose : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ". 3. Eu égard à la consistance du domaine public maritime, il appartient à l'Etat en charge dans l'intérêt général de la protection de l'intégrité du domaine et de son utilisation conforme à l'intérêt public, de poursuivre les contrevenants et de faire cesser toute infraction commise au détriment des parcelles relevant de la domanialité publique. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes du procès-verbal établi le 30 juillet 2020, que M. B, gérant de la Sarl Albrent, a réalisé pour cette dernière sur la parcelle cadastrée AT 98, une terrasse non couverte en béton couvrant une superficie de 8.50 m A 5.00 m sur laquelle ont été installées des tables et des chaises ainsi que deux grands parasols. Malgré une mise en demeure de produire, l'intéressé ne conteste pas que les travaux de construction n'ont pas été autorisés, ni qu'ils ont été entrepris sur une parcelle située dans la zone des cinquante pas géométriques et, partant, sur le domaine public maritime. Par suite, l'infraction qui lui est reprochée est établie et constitutive d'une contravention de grande voierie conformément aux dispositions des articles L. 21221 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur l'action publique : 5. Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code général de la propriété des personnes publiques : " sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal ; ". Aux termes de cet article : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : / () 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ". 6. La matérialité des faits allégués par le préfet de la Guadeloupe étant établie, il y a lieu de condamner M. B, agissant au nom de la Sarl Albrent, en application des dispositions précitées, au paiement d'une amende de 1 500 euros pour l'occupation sans autorisation sur le domaine public maritime et pour s'y maintenir sans droit ni titre sur ce domaine public maritime et en avoir conservé la garde et, enfin, pour l'occupation irrégulière dudit domaine maritime public. Sur l'action domaniale : 7. Ainsi il a été dit ci-dessus que M. B, pour le compte de la Sarl Albrent, a édifié une construction sur le domaine public maritime, sans autorisation. 8. Par conséquent, la matérialité des faits allégués par le préfet de la Guadeloupe étant établie comme il a été dit ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à M. B, pour le compte de la Sarl Albrent, d'une part, de démolir l'intégralité des constructions constatées, d'autre part, de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu également d'autoriser l'Etat à procéder d'office à ces opérations aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas d'inexécution passé le délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Sur les dépens : 9. Les conclusions du préfet de Guadeloupe tendant à mettre les dépens de la présente procédure, incluant les frais de procès-verbal, à la charge de M. B ne sont pas chiffrées et sont, par suite irrecevables. DECIDE : Article 1er : M. B, agissant pour le compte de la Sarl Albrent, est condamnée à payer une amende de 1 500 euros. Article 2 : M. B, agissant pour le compte de la Sarl Albrent, est condamné à remette les lieux dans leur état initial dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : A défaut de réalisation des travaux prévus à l'article 2 ci-dessus dans le délai fixé, l'Etat pourra faire procéder à l'exécution d'office de ces travaux, avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs de M. B, agissant pour le compte de la Sarl Albrent. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe, à M. B, agissant pour le compte de la Sarl Albrent. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHELa greffière, Signé : L. LUBINOLa République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef Signé : M-L Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2001069_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel