TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001071_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et qu'elle remplit les conditions pour prétendre à une réintégration dans la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 24 septembre 1962, a sollicité sa réintégration dans la nationalité française auprès du ministre de l'intérieur le 30 mai 2018. Le 21 mai 2019, ce dernier a déclaré sa demande irrecevable. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-24 de ce code. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " et aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ". 3. Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française, y compris aux personnes qui, demandant leur réintégration, ne sont pas soumises à l'obligation de stage, de résider sur le territoire français et d'y avoir fixé durablement le centre de leurs intérêts familiaux à la date à laquelle il est statué sur leur demande où, à défaut, de remplir l'une des conditions alternatives à la résidence prévues par l'article 21-26 du code civil, tenant notamment à l'exercice d'une activité présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le ministre est tenu de refuser la réintégration, la demande étant alors déclarée irrecevable 4. Pour déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme B, qui réside en Algérie, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne remplissait pas la condition alternative à la condition de résidence prévue par les dispositions du 1° de l'article 21-26 du code civil, dès lors qu'elle n'exerce pas une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée exerce la profession de couturière dans son pays. Elle n'établit pas ainsi travailler dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions de l'article 21-26 du code civil et donc que son séjour hors de France pourrait être assimilé à une résidence en France. Par ailleurs et contrairement à ses affirmations, l'intéressée a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, dès lors que n'a pas été souscrite, avant le 22 mars 1967, la déclaration recognitive de nationalité française qui lui aurait permis de conserver sa nationalité française. En outre, aucune disposition législative ne prévoit d'accorder la nationalité française aux descendants d'anciens combattants du seul fait de cette qualité. Ainsi, le fait que l'un des ascendants de la requérant ait servi ou combattu dans l'armée française n'ouvre donc pas de droit particulier à la nationalité française. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme B sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Les autres circonstances soulevées par la requérante sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le rapporteur, Y. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2001071_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel